Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° H 23-12.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
La société Besse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 23-12.771 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Peintures réunies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Ajassociés, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [U] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Peintures réunies,
3°/ à la société Ajrs, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [K] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Peintures réunies,
4°/ à la société Mj Est, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Mjm Froehlich et associé, prise en la personne de M. [L] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Peintures réunies,
5°/ à la société [W] et associés, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Peintures réunies,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Besse, de la SCP Boucard- Maman, avocat des sociétés Les Peintures réunies, Mj Est et [W] et associés, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Besse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Besse et la condamne à payer à la société Les Peintures réunies, et aux sociétés Mj Est et [W] et associés, toutes deux prises en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Peintures réunies, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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