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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-13.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.588

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Continent Hypermarchés, Groupe Promodes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Continent Hypermarchés, de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, l'accident survenu le 6 février 1993 à Mme Le Bodo, salariée de la SNC Continent qui, pendant la pause du déjeuner, a glissé alors qu'elle faisait ses courses dans l'hypermarché où elle était employée ; que la cour d'appel (Rennes, 14 mars 1996) a rejeté le recours de l'employeur contre cette décision ; Attendu que la SNC Continent fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que Mme Le Bodo s'était rendue dans les locaux commerciaux de l'hypermarché pour y effectuer des achats dont il n'était pas établi qu'ils devaient servir à son déjeuner ; que l'heure de l'accident (14 H 45), à l'expiration du temps de la pause, excluait le retour de Mme Le Bodo au local d'entreprise affecté à cette fin pour y prendre son repas avec les aliments acquis ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions d'appel de la SNC Continent ni précisé pour quelles raisons elle retenait que Mme Le Bodo "s'était rendue dans le magasin pour faire des emplettes destinées à son déjeuner" ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que Mme Le Bodo a fait une chute et s'est blessée pendant la pause du déjeuner, dans des locaux commerciaux ouverts à tous, en effectuant des courses personnelles, peu important à quelle fin ; que l'accident s'est donc produit à un moment où l'employeur avait cessé d'exercer son contrôle et son autorité ; qu'en décidant pourtant que les faits constituaient un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accident est survenu dans les locaux de l'entreprise où la salariée était autorisée à demeurer pendant le temps de pause du déjeuner, l'employeur ayant mis à la disposition de ses employés un local où ils pouvaient préparer et prendre leur repas ; qu'elle a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, que Mme Le Bodo, qui circulait dans le magasin avec l'autorisation de l'employeur pour faire des achats destinés à son déjeuner, était demeurée sous l'autorité et le contrôle de la SNC Continent Hypermarchés et que l'accident litigieux devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Continent Hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Continent Hypermarchés à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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