Cour d'appel, 15 octobre 2008. 07/06957
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/06957
Date de décision :
15 octobre 2008
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 15 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06957
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2007
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CERET
N° RG : 11-07-57
APPELANTE :
SA COFINOGA, Société Anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le
no B 682 016 332, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social 66 rue des Archives 75003 PARIS et encore en son Centre Administratif
106-108 Avenue du Président J. F. Kennedy
33700 MERIGNAC CEDEX
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée par Me FITA loco Me HALIMI Avocat au Barreau des Pyrénées Orientales
INTIMES :
Monsieur Henri A..., décédé le 06 / 09 / 06
né le 29 Avril 1962 à VALENCE (82400)
de nationalité Française
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
Madame Eliane B... épouse A...
née le 18 Juillet 1934 à CARANTEC (29660)
de nationalité Française
...
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
INTERVENANTS :
Madame Isabelle A... épouse D...
née le 14 Février 1961 à VALENCE (82400)
de nationalité Française
...
42100 SAINT ETIENNE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
Monsieur Henri A... pris en qualité d'héritier d'Henri A... Décédé le 06 / 09 / 06
né le 29 Avril 1962 à VALENCE (82400)
de nationalité Française
...
51100 REIMS
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Josette VERA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josette VERA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 1juillet 1998, la société COFINOGA a consenti aux époux A... un découvert en compte dénommé " compte confiance, d'un montant de 6097, 95 € remboursable par mensualités au TEG de 16, 01 % l'an ;
Par avenant du 11 avril 2005 le découvert à été porté à 21. 500 € ;
Malgré une mise en demeure emportant déchéance du terme au 23 avril 2006 ; les époux A... ne respectaient pas leur obligation de remboursement ;
Par acte du 15 mars 2007, la société COFINOGA a fait citer les époux A... devant le TI de CERET aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer après déduction d'un acompte de 500 € reçu, la somme de 17. 035, 38 € soit 13. 686, 75 € au titre du capital restant du 439, 26 € au titre des mensualités échues et impayées, et 3209, 37 € au titre des intérêts et indemnité de retard ;
Henri A... étant décédé le 6 septembre 2006, Eliane A... sa veuve a conclu à la forclusion de la société COFINOGA ;
La société COFINOGA a rappelé que le premier incident de paiement non régularisé est de septembre 2005, que par suite l'action engagée le 15 mars 2007 n'est pas prescrite ;
Par jugement du 14 septembre 2007 le tribunal a déclaré la société CONFINOGA forclose en son action en relevant que le découvert autorisé a été dépassé en septembre 2002 (7043, 84 euros) pour atteindre 14. 970, 28 € au 1er Septembre 2004 sans avoir été régularisé ;
APPEL
Appelante de ce jugement la société COFINOGA conclut à sa réformation en maintenant ses demandes initiales ;
Elle réclame 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir :
Qu'elle n'a été avisée du décès de Henri A... qu'après avoir fait délivrer l'assignation devant le tribunal ;
Que Eliane A... s'est abstenue de lui signaler le décès de son mari jusqu'à la date des plaidoiries le 13 juillet 2007 ;
Que par la suite l'assignation des héritiers en cause d'appel est recevable ;
Qu'elle n'est pas forclose en action, la première échéance impayée et non régularisée étant de septembre 2005 ;
Que le maximum du découvert autorisé n'a jamais été dépassé ;
Eliane A... conclut à l'irrecevabilité de l'appel,
Elle réclame 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir :
Que l'action engagée par CONFINOGA est atteinte par la forclusion ;
Qu'en effet ainsi que l'a jugé le tribunal le premier incident non régularisé date de septembre 2002 ;
Isabelle A... et Henri A... héritiers de Henri A... conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement ;
Ils réclament 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ils font valoir :
Que l'assignation en reprise d'instance dirigée contre eux par COFINOGA en cause d'appel est non avenue, car aux termes de l'article 373 du code de procédure civile cette reprise suppose une interruption de l'instance suite à un décès survenu en cours d'instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le décès est intervenu avant l'assignation et que l'instance n'a jamais été interrompue ;
Qu'en outre, cette assignation porte atteinte au principe du procès équitable, n'ayant pu bénéficier du double degré de juridiction ;
MOTIFS
Sur la RECEVABILITÉ de L'APPEL
Attendu que les intimés ne justifient pas que la requérante avait connaissance avant la date de l'assignation du décès de Henri A... ;
Que la requérante pour sa part soutient n'avoir en connaissance de cet événement que lors des plaidoiries devant le premier juge soit le 13 juillet 2007 ;
Qu'il ne peut en conséquences lui être fait reproche de ne pas avoir dirigé son action contre les héritiers du défunt ;
Que par suite l'assignation en reprise d'instance délivrée contre Isabelle A... ès qualité d'héritière de Henri A... devant la cour est recevable ;
Sur la FORCLUSION :
Attendu qu'en matière de découvert en compte, le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;
Que les dépassements du montant de la fraction disponible ne constituent pas à eux seuls un tel incident dès lors que le maximum autorisé n'est pas dépassé et que les échéances de remboursement sont honorées, ce qui fut le cas en l'espèce jusqu'à la date de septembre 2005 ;
Que par suite, à la date de délivrance de l'assignation le 15 mars 2007, la société COFINOGA n'était pas forclose en son action ;
Sur le MONTANT des SOMMES DUES
Attendu que la société COFINOGA justifie du montant des sommes réclamées à hauteur de 17 035, 38 € ;
Que les intimées au fond ne contestent pas ce montant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE la société COFINOGA non forclose en son action ;
CONDAMNE solidairement Eliane et Isabelle A... à payer à la société COFINOGA la somme de DIX SEPT MILLE TRENTE CINQ EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (17. 035, 38 €) avec intérêt au taux contractuel de 16, 01 % l'an à compter du 15 mars 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Eliane et Isabelle A... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction s'agissant de ces derniers au profit des avoués de la cause.
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