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Cour de cassation, 18 novembre 1993. 90-16.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.274

Date de décision :

18 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Don Napoléon de X... Della Rocca, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Cossa, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de X... Della Rocca a formé opposition à une contrainte émise par la caisse de mutualité sociale agricole pour obtenir paiement de cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi d'un salarié agricole pendant les troisième et quatrième trimestres 1984 et l'ensemble de l'année 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 24 avril 1990) d'avoir dit que les cotisations dues sont afférentes aux seuls troisième et quatrième trimestres 1984, premier et deuxième trimestres 1985 (et non pas 1987) seulement, à l'exclusion des troisième et quatrième trimestres 1985, alors que, selon le moyen, d'une part, en omettant de préciser sur quel document elle entendait se fonder, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, l'appelant ayant énoncé dans ses conclusions d'appel que c'était lui qui avait employé le salarié depuis le troisième trimestre 1985, tandis que son père l'aurait employé pour la période antérieure, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'ayant relevé que l'appelant ne verse aucun élément probant à l'appui de son recours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1143-2 du Code rural, en ne confirmant que partiellement la décision de première instance ; Mais attendu que, pour exonérer M. de X... Della Rocca du paiement des cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres 1985, la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le fils de l'intéressé reconnaissait employer le salarié en cause depuis le troisième trimestre 1985 ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties, alors que, selon le moyen, la simple rectification par la cour d'appel d'une erreur matérielle commise par les premiers juges n'implique pas une succombance de l'une ou de l'autre des parties au litige ; qu'en mettant une partie des dépens à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole après avoir validé la contrainte délivrée par celle-ci, sans motiver spécialement sa décision, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de sécurité sociale, l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale dispose que la procédure est gratuite et sans frais ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse, envers M. Don Napoléon de X... Della Rocca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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