Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-43.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.529
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PRESTIGE FRANCE, dont le siège est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Prestige France, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y... a été engagé, le 1er février 1975, par la société Prestige France en qualité de représentant exclusif et affecté à Marseille ; qu'après avoir été promu, en juin 1980, attaché à la direction commerciale à Paris avec le statut de cadre, il a, en juillet 1981, demandé pour convenances personnelles à être de nouveau affecté à Marseille, en acceptant la réduction de son salaire parisien ainsi que la révision de ses indemnités ; qu'estimant excessive la réduction de ses indemnités de déplacement, décidée par son employeur, il notifia à celui-ci, par lettre du 1er décembre 1981, qu'il refusait de continuer son activité professionnelle aux conditions nouvelles imposées ; que la société le licencia alors pour faute grave motivée par un abandon de poste depuis le 1er décembre 1981 ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail liant la société à M.
Y...
incombait à l'employeur et condamner, en conséquence, celui-ci à payer à son ancien salarié des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, après avoir constaté que l'indemnité kilométrique et les indemnités de repas et de frais d'hôtel, en francs constants, étaient inférieures à celles que le salarié percevait en 1980 avant son départ de Marseille, a retenu que l'employeur, en modifiant unilatéralement le tarif des indemnités allouées jusqu'alors à l'intéressé, avait pris l'initiative de la rupture du contrat à ses torts, la société n'ayant pu valablement reprocher un abandon de poste à M. Y... qui avait annoncé son intention de quitter son emploi en raison des modifications qui lui étaient imposées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est le salarié qui a pris l'initiative de demander, pour des raisons personnelles, un changement d'activité et de lieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les conditions dans lesquelles l'employeur avait accepté la mutation de M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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