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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-43.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.246

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Edwige X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), au profit de M. Y..., exerçant sous l'enseigne Shopi, domicilié ... au Mans (Sarthe), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... (enseigne Shopi), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité de vendeuse par M. Y... à compter du 9 novembre 1987 dans le cadre d'un contrat SIVP et ensuite de divers contrats à durée successifs jusqu'au 3 septembre 1989 ; que, le 6 octobre 1989, elle a signé un reçu pour solde de tout compte qu'elle a dénoncé le 24 octobre 1989 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'elle a signé, le 6 octobre 1989, un reçu pour solde de tout compte régulier qui a un effet libératoire, alors que le reçu pour solde de tout compte ne comporte pas en caractères apparents le délai de forclusion, comme l'exige l'article L. 122-17 du Code du travail, et que, dans ce cas, la forclusion ne peut être opposée au salarié ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant le conseil de prud'hommes ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen, en tant qu'il porte sur le rappel de salaires et appointements et l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son action, au motif que le reçu pour solde de tout compte a une portée générale, alors, selon le moyen, que le reçu n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des seuls éléments dont le paiement a été envisagé lors du règlement de compte et qu'il est sans effet sur les sommes qu'elle pourra percevoir après requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu que le reçu pour solde de tout compte visait expressément le rappel de salaires et appointements et l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il avait donc un effet libératoire pour ces sommes ; D'où il suit que le moyen, en tant qu'il porte sur ce chef de demande, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il porte sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mlle X... en ce qu'elle porte sur le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, le jugement énonce que le reçu pour solde de tout compte a une portée générale et que son effet libératoire rend toute action irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte ne visait que le rappel de salaires et appointements, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes, qui a déclaré irrecevable la demande relative aux dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, le jugement rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ; Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Mans, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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