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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 09-60.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.250

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5 du code électoral dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que seules les condamnations définitives figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire sont prises en considération pour l'application de l'article L. 5 susvisé ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Boulogne-Billancourt présentée par M. X... Djelloul, le jugement retient que le bulletin n° 2 électoral du casier judiciaire de l'intéressé fait apparaître, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992, deux condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de treize mois, en 1997 une condamnation réputée non avenue, entre 2006 et 2008, deux condamnations à des peines d'emprisonnement correctionnel d'une durée cumulée de dix neuf mois, partiellement assortie du sursis, la partie ferme ayant été exécutée le 5 septembre 2008 ; que ces condamnations privatives de la capacité électorale justifient la radiation de M. X... des listes électorales ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier du tribunal que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... Djelloul ne mentionne qu'une seule condamnation par défaut, sur appel d'un jugement du 21 janvier 1987, par un arrêt du 8 juillet 1987, signifié à mairie le 5 août 1987, à une peine d'emprisonnement de six mois pour infraction à règlement sur l'acquisition, la détention ou l'emploi de stupéfiants, sans vérifier si cette condamnation était définitive, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du bulletin n° 2 du casier judiciaire et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

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