Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00578 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7RY
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : Société SOGARIS SAEML C/ S.A.S. WINSTON EXPERTISES, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S. AVENIR BATIMENT CONSTRUCTION, S.A.S. A7 INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. E. M . I. SOGARIS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 602 046 112
dont le siège social est sis Place de la Logistique - 94150 RUNGIS
représentée par Maîtr Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P077
DEFENDERESSES
S. A. S. WINSTON EXPERTISES
immaticulée au RCS de PARIS sous le numéro 832 128 490
dont le siège social est sis 33 rue Blanche - 75009 PARIS
nonreprésentée
S. A. S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786
dont le siège social est sis 1 Place Zaha Hadid - 92400 COURBEVOIE
non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 775 84 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0232
S. A. S. AVENIR BATIMENT CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 351 131 461
dont le siège social est sis 9 rue Marcel Dassault - Z I LES RENOUILLERES - 93360 NEUILLY PLAISANCE
non représentée
S. A. S. A7 INGENIERIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 531 994 531
dont le siège social est sis 35 / 37 Avenue Joffre - 94160 SAINT MANDE
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0293
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Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société SOGARIS SAEML dispose d’un entrepôt, divisé en plusieurs bâtiments, localisé Place de la Logistique à Rungis (94).
Par un acte d’engagement du 13 septembre 2022, la société SOGARIS SAEML a missionné la S.A.S. A7 INGENIERIE pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation et de conformité dans l’aile Sud-est de l'entrepôt, afin d’être en conformité avec les normes ICPE.
Suivant un mémoire technique en date du 9 septembre 2022, la S.A.S. A7 INGENIERIE a proposé à la société SOGARIS SAEML de mettre en œuvre la mission attendue, moyennant un honoraire de 35.000 euros HT.
Le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 6 octobre 2022.
Conformément à ses obligations contractuelles, la S.A.S. A7 INGENIERIE a établi le 24 octobre 2022 une étude qui reprenait les travaux à réaliser au sein du bâtiment A.
Le cahier des charges établi par la société SOGARIS SAEML prévoyait la présence d’une cloison REI120 entre l’entrepôt et la mezzanine.
Les sociétés la S.A.S. AVENIR BATIMENT CONSTRUCTION, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la S.A.S. WINSTON EXPERTISES sont également intervenues dans la réalisation de ces travaux.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 avril 2023 avec réserves notamment concernant les travaux de plâteries réalisés par la SAS AVENIR BATIMENT CONSTRUCTION.
La société SOGARIS SAEML a constaté la non conformité de certains travaux.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 avril 2024, la société SOGARIS SAEML a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la S.A.S. A7 INGENIERIE, la S.A.S. AVENIR BATIMENT CONSTRUCTION, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la S.A.S. WINSTON EXPERTISES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la société SOGARIS SAEML demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 18 juin 2024, au cours de laquelle la société SOGARIS SAEML a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la S.A.S. A7 INGENIERIE.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. AVENIR BATIMENT CONSTRUCTION, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la S.A.S. WINSTON EXPERTISES n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société SOGARIS SAEML n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas:
du procès verbal de réception des travaux en date du 7 avril 2023;de la Phase DOE des lots N° 2- Cloisons plâtrerie établi le 3 mai 2023 concluant que " compte tenu des marges de sécurité dégagées lors de l’essai de référence et sur base du procès-verbal n° 06-V-372 et son extension n° 09/5 autorisant la mise en œuvre de plaques de plâtre BA 185. Il est permis d'augmenter l'entraxe de visage des plaques sur les montants de 200 à 300 mm tout en limitant la performance à EI 120";du rapport initial de contrôle technique du 15 décembre 2022 considérant que la paroi séparative entre cellules doit être REI 120 selon l’arrêté du 24 septembre 2020 § 6,du courrier adressé à la S.A.S. A7 INGENIERIE en date du 23 août 2023 indiquant que l'entreprise en charge de la séparation entre le niveau de bureau et l'entrepôt avait réalisé une cloison EI 120; que cette dernière comme indiqué dans le cahier des charges doit être REI120 pour être conforme;courrier de réponse de la S.A.S. A7 INGENIERIE en date du 11 septembre 2023 précisant que la cloison séparant l'étage de l'entrepôt est EI 120, et non pas REI 120, car elle n’est pas de rôle structurel; qu’il s'agit d'une cloison de remplissage;de la notice de cadrage en date du 20 novembre 2023 constatant que l'isolement réalisé n'est pas REI 120 ni dans le principe retenu ni dans la mise en œuvre; qu’il n'est donc pas conforme à l'article N°4 de l'arrêté du 11 avril 2017 (modifié) relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510;Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société SOGARIS SAEML dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société SOGARIS SAEML le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société SOGARIS SAEML, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [B]
BP 136
91401 ORSAY CEDEX
Port. : 06.18.07.40.83
Email : axel.bellivier@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 9 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission qu’ils soient en possession des parties ou des tiers; à ce sujet les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant afin de fixer à l’issue de la première réunion avec celles-ci le calendrier de la suite des opérations et leur en communiquer la teneur dans un délai de 8 jours au plus tard après sa tenue, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ;
- examiner la non-conformité des travaux allégués par le demandeur au regard des documents contractuels et de la réglementation en vigueur, que ce soit dans l’assignation et ses pièces ;
- rechercher l’origine, l’étendue et la cause de ces non-conformités ;
- indiquer les conséquences de ces travaux de non-conformité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- émettre un avis technique sur les causes de ceux-ci et les conséquences éventuelles ;
- déterminer et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier ;
- établir le cas échéant le compte entre les parties ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et
d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, au siège social de la société SOGARIS SAEML sis Place de la Logistique 94150 Rungis, plus particulièrement aile Sud, bâtiment A et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société SOGARIS SAEML à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de la société SOGARIS SAEML ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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