Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-85.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.680
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Rolland,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, n° 5, en date du 3 août 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme et tentative d'homicide volontaire concommittante, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144, 145, 145-2, 148, 186, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de A... sans autrement statuer et a dit que celuici restera provisoirement détenu ;
" aux motifs que la Cour constate que l'appel portant uniquement sur l'ordonnance du 12 juillet 1990 rejetant la demande de mise en liberté, elle ne peut connaître de demandes étrangères ; qu'elle constate aussi que A... s'est pourvu contre l'arrêt du 9 novembre 1989 et les arrêts suivants, les pourvois ayant été rejetés, et que, par conséquent, les arrêts sont devenus définitifs ;
que la détention provisoire de A... est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par des infractions de cette nature ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation avait le devoir de préciser en quoi la question de la validité de l'un des titres servant de support à la détention de A... constituait une demande étrangère à l'appel dont elle était saisi ; qu'en se bornant à faire référence à un précédent arrêt devenu définitif, l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas le contenu de cette décision, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité du refus de statuer ainsi opposé au prévenu ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, en déclarant en fonction non des faits de l'espèce mais de la nature de l'infraction, que la détention de A... était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par ladite infraction, n'a pas justifié le rejet de la demande de mise en liberté soumise à son examen, ni régulièrement motivé sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que A... a saisi à plusieurs reprises la chambre d'accusation en alléguant que sa détention serait irrégulière parce qu'il n'avait pas été donné suite soit à l'une de ses demandes, soit à l'un de ses appels ; que l'inculpé en conclut " que le mandat de dépôt du 22 décembre 1987 doit être levé " ; qu'à juste titre la chambre d'accusation énonce que l'argumentation de A... a déjà été rejeté par des arrêts, qui sont devenus définitifs, à la suite du rejet des pourvois ;
Qu'il est constant d'une part que A... est en réalité détenu en vertu d'une ordonnance du magistrat instructeur du 21 décembre 1989, qui a prolongé la détention provisoire l'inculpé pour une durée d'un an :
qu'appel ayant été interjeté de cette décision, cette dernière a été confirmée par l'arrêt de la chambre d'accusation rendu le 12 janvier 1990, lequel est devenu définitif à la suite de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 9 mai 1990, rejetant le pourvoi du demandeur ;
Qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, il a été répondu à l'argumentation de A... par une décision motivée, abstraction faite d'un motif surabondant ;
Attendu d'autre part que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et exposé les indices graves et concordants résultant de l'instruction à l'encontre de A...,
énonce ensuite que " la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre les coinculpés s'agissant d'un réseau très structuré de malfaiteurs " ;
qu'elle ajoute qu'elle est en outre nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par des infractions de cette nature, en éviter le renouvellement et assurer le maintien de l'inculpé, qui n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision et statué conformément aux dispositions des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre ; M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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