Tribunal Administratif de Montpellier, 23 octobre 2024. 2403520
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2403520
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. D A, représentée par
Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre le refus de regroupement familial du 26 février 2024 de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'autoriser le regroupement familial en faveur de Mme B C épouse A ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en désistement enregistré le 30 septembre 2024, M. A déclare se désister et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme, portée à 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 30 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentés par M. A.
Article 2 : Le préfet des Pyrénées-Orientales versera à M. A la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2024
La greffière,
A-L. Edwige
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