Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montpellier, 23 octobre 2024. 2403520

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2403520

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. D A, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre le refus de regroupement familial du 26 février 2024 de la préfecture des Pyrénées-Orientales ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'autoriser le regroupement familial en faveur de Mme B C épouse A ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en désistement enregistré le 30 septembre 2024, M. A déclare se désister et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme, portée à 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 30 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentés par M. A. Article 2 : Le préfet des Pyrénées-Orientales versera à M. A la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 octobre 2024 La greffière, A-L. Edwige

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique