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Cour d'appel, 06 juillet 2023. 23/01740

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01740

Date de décision :

6 juillet 2023

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01740 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG75N Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022052751 APPELANTE S.A.S. ELLEAIME prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°813 78 5 5 99 représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS INTIMES S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [G] [Z], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS ELLEAIME » [Adresse 1] [Localité 6] défaillante Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *********** La société ELLEAIME a été constituée le 29 septembre 2015 et exerçait une activité de vente de produits de maroquinerie. Son président est M. [P] [E]. Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce, par un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ELLEAIME et a fixé la date de la cessation des paiements au 24 octobre 2022. Le tribunal de commerce a considéré que la société était en cessation des paiements. Il a notamment retenu que le dirigeant de la société ne s'était pas présenté aux convocations du juge de la prévention, que son nombre de salariés et son chiffre d'affaires sont inconnus, que la situation active et passive de la société est indéterminée, ainsi que l'existence d'une carence du débiteur ; qu'enfin, le redressement est impossible compte tenu de la disparition du dirigeant. Par déclaration du 30 janvier 2023, la société ELLEAIME a interjeté appel de ce jugement. Par assignation en référé signifiée le 7 février 2023 et dénoncée au Procureur général le 9 février 2023, la société ELLEAIME a sollicité du Premier président de la cour d'appel de Paris, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 14 février 2023, le Premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société ELLEAIME demande à la cour : De DECLARER l'appel recevable et fondé ; Y faisant droit, -D' ANNULER le jugement entrepris du 20 janvier 2023 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire, En tout état de cause, A TITRE PRINCIPAL : Vu l'absence de cessation des paiements, - INFIRMER le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués ; Statuant à nouveau, - PRONONCER que la société ELLEAIME n'est pas en cessation des paiements, - CONSTATER que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies, - DIRE n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu le redressement possible, - OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à son égard ; - FIXER la date de cessation des paieents au jour de l'arrêt ; - OUVRIR une période d'observation de trois mois ; - RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation des organes de la procédure collective et de poursuite de la procédure ; Quoi qu'il en soit : Statuer ce que de droit sur les dépens. ***** Par avis notifié le 14 avril 2023, le ministère public conclut au rejet des moyens d'annulation du jugement et sur le fond, à défaut d'éléments complémentaires apportés pour l'audience par l'appelant et/ou le mandataire judiciaire liquidateur, à l'infirmation du jugement ayant ouvert à l'encontre de la société ELLEAIME une procédure de liquidation judiciaire en l'absence de démonstration d'un état de cessation des paiements. ***** La SELAFA MJA, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. ***** Sur la nullité du jugement 1. Sur la nullité de l'acte de saisine L'appelante fait valoir que le jugement du 20 janvier 2023 mentionne que le dirigeant M. [P] [E] et la société débitrice ont été invités à se présenter en chambre du conseil selon citation en date du 2 décembre 2022 ; que les modalités de délivrance de cette citation ne sont pas explicitées ; qu'à défaut de rapporter la preuve d'une citation régulière par le ministère public, l'acte de saisine est nul. Le ministère public réplique que la société appelante a fait l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception et que ce courrier est revenu 'inconnu à cette adresse' ; que l'acte de citation est donc régulier. Il ressort des pièces produites que la société a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant sur son Kbis. L'accusé de réception, produit par le ministère public, porte la mention 'inconnu à cette adresse'. Il en résulte que l'acte de saisine du tribunal n'encourt aucune nullité. 2. Sur la nullité du jugement pour insuffisance de motivation La société appelante fait valoir que le tribunal n'a pas donné d'indication sur l'actif disponible ni procédé à une mise en balance entre le passif exigible et l'actif disponible pour prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que les premiers juges ne pouvaient donc affirmer que 'l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation de paiement' ne serait pas suffisamment motivée. Le ministère public réplique que le jugement est motivé et n'encourt donc pas l'annulation. Il ressort des termes du jugement que si la motivation est succincte, elle n'est cependant pas de nature à entrainer la nullité du jugement, les premiers juges ayant fait état de divers éléments pour justifier de ce que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de ce qu'un redressement était impossible. La société ELLEAIME sera déboutée de sa demande de nullité du jugement. Sur l'état de cessation des paiements de la société Elleaime La société appelante considère que le ministère public n'a pas apporté la preuve de la cessation des paiements conformément à l'article L.631-1 du code de commerce et s'est fondé sur d'autres éléments tels son absence aux convocations du juge de la prévention, le non-dépôt des comptes annuels, l'incertitude sur le nombre de salariés et le chiffre d'affaires, et sa carence. Elle ajoute que ses comptes de l'exercice 2021 ont été déposés au greffe le 31 août 2022. Elle indique qu'elle dispose d'un actif disponible composé d'un solde bancaire créditeur de 158 608, 06 euros à la Société Générale, et plus globalement d'un solde bancaire créditeur de 469 237, 71 euros au 14 juin 2013 ; qu'elle a 489 797, 75 euros d'encours clients dont les factures sont à échéance fin juin. S'agissant du passif exigible, elle fait valoir que la créance de la société Clocha 87 d'un montant de 13 290, 25 euros est éteinte. Subsidiairement, elle demande l'ouverture d'un redressement judiciaire car elle offre des perspectives de redressement. Le ministère public fait valoir que le bilan 2021 révèle des disponibilités à hauteur de 1 825 euros, et que seul un passif de 650 euros a été évoqué lors de l'arrêt de l'exécution provisoire. Il ressort des pièces produites que la société ELLEAIME justifie d'un actif disponible de 469 237, 71 euros au 14 juin 2013, tandis que son passif exigible de 650 euros a été évoqué par le liquidateur judiciaire dans l'instance en référé, sans qu'aucun autre élément actualisé n'ait été porté à la connaissance de la cour par le liquidateur. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que la société ELLEAIME n'est pas en état de cessation des paiements. Le jugement sera infirmé. PAR CES MOTIFS Déboute la société ELLEAIME de sa demande de nullité du jugement, Infirme le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Constate que la société ELLEAIME n'est pas en état de cessation des paiements, Met à la charge de la société ELLEAIME les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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