Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Affaire :
Mme [N] [B]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00194 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKBW
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [N] [B]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- la SELARL FREDERIC MATCHARADZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre SARKISSIAN, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître THOMAS, de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [W], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 mars 2023
Plaidoirie : 22 mai 2024
Délibéré : 10 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 17 mars 2023, Mme [N] [B] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de l’Ain du 11 juillet 2022, notifiée le 8 août 2022, rejetant sa demande de pension d’invalidité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elles ont comparu.
Mme [N] [B] soutient la recevabilité de sa demande en faisant valoir qu'elle a bien saisi la CMRA d'un recours amiable. Elle sollicite l'attribution d'une pension d’invalidité au regard de sa situation médicale et demande la condamnation de la CPAM à lui payer 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, la CPAM de l’Ain conteste la recevabilité du recours en faisant valoir que la demanderesse ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la décision de la caisse qui est justifiée.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En application de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions de la CPAM dans les contentieux mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 sont soumises à un recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Mme [N] [B] produit une photographie d'une lettre de recours datée du 29 septembre 2022. Le bordereau de dépôt étant du 26 septembre 2022, soit à une date antérieure au courrier, il n'est nullement établi que le bordereau se rapporte au dit courrier.
En l'absence de preuve suffisante d'un recours préalable devant la CMRA, la demande de Mme [N] [B] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Mme [N] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande de Mme [N] [B] est irrecevable ;
Condamne Mme [N] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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