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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 96-11.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.484

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Khal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la société GTPI, dont le siège social est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, de Me Parmentier, avocat de la société GTPI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 24 mars 1988, M. X..., employé comme maçon par la société GTPI, a été blessé au cours du travail alors qu'il procédait à la démolition d'une cloison en parpaing; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 octobre 1995) l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il soulignait dans ses conclusions que, bien que le mur ait eu une hauteur de 3 mètres environ, aucun matériel n'avait été mis à sa disposition pour commencer le travail par le haut, ce qui l'avait obligé à porter des coups de masse à 1,50 mètre de hauteur, ce qui revenait à saper le mur par la base, pratique rigoureusement interdite par le paragraphe 5.2.1 de la norme CDU de janvier 1980; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen et de rechercher si l'employeur n'avait pas commis une faute inexcusable en ne mettant pas à la disposition de son ouvrier le matériel nécessaire pour commencer la démolition du mur par le haut, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'affirmation de M. X... selon laquelle il aurait été contraint de démolir le mur à la base, en violation des règlements de sécurité, est contredite par l'enquête administrative de la Caisse primaire d'assurance maladie et que le rapport de l'inspection du travail mentionne qu'il avait commencé les travaux par le haut du mur; que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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