Cour de cassation, 20 avril 1995. 95-60.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.675
Date de décision :
20 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Anne-Marie E..., épouse X...,
2 / Mme Jeanne Dominique X..., demeurant toutes deux logis de Montesoro, bât G 38 à Bastia (Haute-Corse),
3 / Mme Rose-Marie X... épouse B...,
4 / M. Charles B..., demeurant tous deux à Campi (Haute-Corse),
5 / Mme Christiane C...,
6 / Mme Sylvie D...,
7 / Mme Véronique D..., demeurant toutes trois à Campi (Haute-Corse),
8 / Mme Marie-Augustine F..., demeurant à Campi (Haute-Corse),
9 / M. Ange Z..., demeurant à Campi (Haute-Corse),
10 / Mme Andrée Y..., demeurant à Campi (Haute-Corse),
11 / M. Alain A...,
12 / Mme X... épouse A..., domiciliés tous deux à Campi (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de Mme Elisabeth, Catherine, Françoise G..., demeurant à Campi (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme G..., électrice inscrite tendant à la radiation de Mme X... et de onze autres électeurs des listes électorales de la commune de Campi, le Tribunal se borne à énoncer que Mme G... fournit des sommations interpellatives, des lettres recommandées, des certificats de non inscription au rôle des contributions directes communales et que ces pièces établissent que les intéressés ne sont pas domiciliés à Campi, n'y résident pas et ne figurent pas au rôle des contributions directes communales ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une motivation globale qui ne permet pas de vérifier si le Tribunal a examiné si l'électrice avait rapporté la preuve à sa charge que chacun des électeurs contestés ne remplissait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les électeurs demandeurs au pourvoi, le jugement rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bastia, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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