Texte intégral
N° 10
DOSSIER: N° RG 24/00019 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRTM
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 04 avril 2024 à 16 heures 00
[F] [O]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Mme [F] [O]
née le 26 mars 1982 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 2],
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3],
non comparante, représentée de Maître Blandine MARTY, avocat au barreau de Limoges,
Appelante d'une ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE DIRECTEUR DU CH de [Localité 3], Site spécialisé [5] - demeurant [Adresse 4]
non comparant
M. [D] [E]
demeurant : [Adresse 2]
non comparant
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 avril 2024 à 10 heures sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier.
Maître Blandine MARTY a été entendue en sa plaidoirie.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 04 avril 2024 à 16 heures 00, par mise à disposition au greffe.
'''
Mme [F] [O] a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence sur décision du directeur d'établissement en date du 11 mars 2024 au centre hospitalier de [Localité 3] dans un contexte de troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur fond de délire de persécution.
Par décision du 14 mars 2024, le directeur d'établissement a, sur la foi du certificat médical des 72 heures, maintenu Mme [F] [O] en hospitalisation complète.
Puis, par requête en date du 18 mars 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête et établi le 19 mars 2024, conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [O] étaient remplies et dit que la mesure d'hospitalisation complète pouvait se poursuivre.
Mme [F] [O] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 25 mars 2024 à 16 heures 53.
A l'audience, Maître Blandine MARTY sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [F] [O] fait l'objet.
Eu égard à la régularité de la procédure, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [F] [O] dont l'état de santé n'est pas stabilisé.
L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
- Sur le fond :
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état d'une admission en soins psychiatriques à la suite d'un passage à l'acte hétéro-agressif sur son beau-père et sa mère nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.
Il s'agit, pour Mme [F] [O] d'une première hospitalisation en psychiatrie après, cependant, des antécédents de traitements par psychotropes prescrits par le médecin traitant depuis 2005. La patiente maintient un discours de persécution assorti d'une conviction délirante inébranlable à l'encontre d'une personne qui tiendrait à son encontre des propos raciste dans des médias. Il n'y a cependant pas de trouble du comportement en lien avec le délire. Toutefois, Mme [F] [O] manifeste une intolérance aux autres patients qui la renvoient à des traumatismes anciens.
Ils concluent à la nécessité du maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète afin de poursuivre l'observation et adapter la thérapeutique alors qu'elle reste opposante aux soins.
Dans son avis médical motivé établi le 19 mars 2024 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [P] [W] constate une absence d'évolution dans la situation de la patiente : cette dernière présente toujours une adhésion totale au délire paranoïaque qu'elle développe.
Il estime que les soins sous la forme de l'hospitalisation complète restent justifiés.
Dans son avis médical établi le 27 mars 2024 dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [P] [Y] note la persistance du même tableau clinique avec une conviction délirante, paranoïaque et inébranlable d'être diffamée ; dans ce contexte, les passages à l'acte (vidéos sur les réseaux sociaux et messages sur Facebook) risquent de perdurer en raison de son adhésion totale à ce délire.
Le psychiatre ajoute qu'il a récemment été nécessaire, en raison de son état, d'augmenter la posologie du traitement antipsychotique de Mme [O] ; l'hospitalisation complète sans consentement doit donc être maintenue afin de permettre une évaluation thérapeutique de l'efficacité et de la tolérance de ce traitement.
Enfin, dans l'avis médical établi le 02 avril 2024 dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [P] [Y] ne note aucune amélioration dans l'état de santé de Mme [F] [O] et même un risque d'aggravation en raisonnement du renforcement de son compagnon actuel à son délire paranoïaque ; un traitement antipsychotique injectable retard a été initié. Les soins sans consentement doivent donc être maintenus.
Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que Mme [F] [O] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète, et que son consentement à une telle mesure de soins n'est pas acquis.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par Mme [F] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 22 mars 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme [F] [O],
- Me Blandine MARTY,
- Mme le Procureur Général,
- M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3],
- M. [D] [E].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laëtitia LUZIO-SIMOES Valérie CHAUMOND
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