Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-14.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.171
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Trans'Sud, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Central Trailer Rentco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Central Trailer Rentco, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 15 février 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Trans'Sud le 6 août 1991, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, la société Central Trailer Rentco (société CTR), qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec la débitrice avant le jugement d'ouverture de la procédure collective a, le 24 janvier 1992, demandé au juge-commissaire la restitution de son matériel ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Trans'Sud reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoyant que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai préfix de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la demande en revendication, même si le revendiquant n'a pas été personnellement averti de l'ouverture de la procédure collective; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, que si le propriétaire d'un bien mobilier qui n'a pas revendiqué la propriété de son bien dans le délai de trois mois à compter du redressement judiciaire ne peut plus opposer son droit de propriété à la procédure collective, le contrat en vertu duquel la chose était détenue n'est pas pour autant résilié à l'expiration du délai légal; qu'en statuant comme elle a fait, au motif que le liquidateur avait demandé à la société CTR de procéder à la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur judiciaire de la société Trans'Sud avait demandé à la société CTR, par une lettre du 24 mars 1992, de "procéder à la résiliation" du contrat de crédit-bail, ce dont il résultait qu'en raison de la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur, la recevabilité de la revendication présentée au juge-commissaire ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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