Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-46.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.027
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires Squibb, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit de Mme Jane X..., demeurant 2, quaiillet, Lyon (4e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société des Laboratoires Squibb, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 1990), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mars 1987, Mme X..., engagée en janvier 1973 par la société des Laboratoires Squibb, en qualité de visiteur médical, a été licenciée le 4 juillet 1983 au motif qu'elle avait commis diverses irrégularités relatives à ses frais de déplacement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société des Laboratoires Squibb :
Attendu que la société reproche à la cour d'appel de renvoi de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mars 1987 a définitivement jugé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que dans les motifs venant au soutien nécessaire de ce chef du dispositif de ladite décision et qui étaient donc revêtus de l'autorité de la chose jugée, il a été imputé à faute à Mme X... des différences parfois importantes et injustifiées entre les distances kilométriques réelles et celles mentionnées dans ses rapports quotidiens, de même que l'absence de justifications par celle-ci de dépenses d'hôtel, de timbres et de téléphone ; qu'ainsi, il appartenait seulement à la cour de renvoi de dire si ces faits établis étaient ou non constitutifs d'une faute grave ; qu'en se livrant au contraire à une nouvelle discussion de ces faits, au point même de remettre en cause leur existence même et en déduisant que Mme X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'employeur rapportait suffisamment la preuve que Mme X... s'était fait rembourser des frais d'hôtel imaginaires, ainsi que des frais de timbres, de téléphone et de stationnement qu'elle n'avait jamais supportés, sauf à la salariée à rapporter la preuve contraire, en faisant valoir à
l'appui de ses griefs que cette dernière n'avait jamais fourni la moindre justification de ses notes d'hôtel et de ses autres frais ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a ni méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée qui n'est attaché qu'au dispositif de la décision, ni inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de ne pas avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui lui avait accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant confirmé l'absence de toute faute grave, la cour d'appel aurait dû condamner la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autant plus que l'employeur avait toléré les faits fautifs d'une façon prolongée et que, pendant plus de dix ans, la salariée a eu un travail irréprochable ;
Mais attendu que la cour d'appel de renvoi ne pouvait être saisie de la demande d'indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ayant été irrévocablement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mars 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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