Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024
Affaire :
Mme [I] [R] [C]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 21/00016 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FSIW
Décision n°
Notifié le
à
- [I] [R] [C]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [N] (Défenseur syndical) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 janvier 2021
Plaidoirie : 08 avril 2024
Délibéré : 08 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- Déclaré le recours de Madame [C] recevable,
- Ordonné une expertise médicale technique de seconde intention confiée au Docteur [F] avec pour mission de dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 décembre 2019 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date.
Le Docteur [F] a établi son rapport le 23 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024.
A cette occasion, Madame [C] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Fixer la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 30 décembre 2020,
- Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues pour la période comprise entre le 27 décembre 2019 et le 29 décembre 2020,
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, elle se prévaut des conclusions du Docteur [F].
La CPAM acquiesce à la demande de l’assurée s’agissant de la fixation de la date à laquelle elle pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque mais précise que celle-ci devra être renvoyée devant elle afin qu’il soit procédé à l’étude administrative de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Madame [C] :
En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Docteur [F], dont les termes ne sont pas contestés par les parties que Madame [C] ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque avant le 30 décembre 2020.
Les conclusions de l’expert sont claires et dénuées d’ambiguïté et s’imposent au tribunal.
Il sera jugé que Madame [C] avait droit au versement des indemnités journalières jusqu’au 30 décembre 2020.
L’assurée sera renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [C] ne justifiant pas avoir conservé des frais à sa charge, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [R] [C] avait droit aux indemnités journalières jusqu’au 30 décembre 2020,
RENVOIE Madame [R] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE Madame [R] [C] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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