Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-19.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.295
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) le Comité directeur de l'association syndicale libre du lotissement de La Rouvraie, représentée par sa directrice Mme F..., demeurant ... (Var),
28) M. Antonin G..., demeurant ... (Var),
38) M. Louis X..., demeurant ... (Var),
48) M. Maximilien J..., demeurant ... (Var),
58) M. Jean-Christophe K..., demeurant ... (Var),
68) M. Bernard E..., demeurant ... (Var),
78) M. Vincenzo I..., demeurant ... (Var),
88) M. Mario D..., demeurant ... (Var),
98) M. Stéphane A..., demeurant ... (Var),
108) M. Adrien C..., demeurant ... (Var),
118) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Var),
128) M. Nourhan H..., demeurant ... (Var),
138) M. Jean-Pierre B..., demeurant ... (Var),
148) M. Jean Z..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de l'Association syndicale autorisée des propriétaires et usagers des parties communes des Résidences duolfe à Gassin (Var), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité ... Bois àassin (Var),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale de La Rouvraie, MM. G..., X..., J..., K..., Le Quellec, I..., D..., A..., C..., Y..., H..., B... et Boulet, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association syndicale autorisée des propriétaires et usagers des parties
communes des Résidences duolfe, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par lettre du 6 juillet 1972, l'association syndicale autorisée des "Residences duolfe" avait, sous réserve de réciprocité, accepté d'accorder le libre usage de sa voirie aux propriétaires du lotissement de "La Rouvraie" pour la desserte des lots, que le règlement du lotissement de "La Rouvraie", approuvé en 1973 par un arrêté préfectoral, disposait que tout acquéreur acceptait la possibilité pour un lotissement voisin d'utiliser les voies pour la circulation, que le cahier des charges et les statuts de l'association syndicale libre de "La Rouvraie", déposés chez un notaire en 1984 et 1985, stipulaient que les propriétaires de ce lotissement s'engageaient, par le truchement de leur propre association syndicale, à adhérer à l'association syndicale des "Résidences duolfe", en vue de participer à l'entretien en commun de la voirie de ce lotissement assurant la desserte de leurs propriétés, la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties et sans dénaturer les actes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne, ensemble, l'association syndicale libre du lotissement de "La Rouvraie", MM. G..., X..., J..., K..., Le Quellec, I..., D..., A..., C..., Y..., H..., B... et Boulet à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers l'association syndicale autorisée des Résidences du Golfe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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