Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-15.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.970
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite, Marie Annick P., née H., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre 2ème section), au profit de M. Jean-Louis P., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, Mme Sainte-Rose, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Blondel, avocat de Mme P., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 1991), qu'un jugement a prononcé, à leur demande, le divorce des époux P. pour faute, sans énoncer les torts et griefs, donné acte à Mme P. de ce qu'elle ne demandait pas de prestation compensatoire, et sursis à statuer sur le montant de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun ; que Mme P. a interjeté appel de cette décision, limitant son recours, par conclusions, au chef relatif à la prestation compensatoire ; que M. P. a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable faute d'intérêt l'appel tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire, alors que, d'une part, aucune des parties devant la cour d'appel n'a fait état d'un contrat judiciaire s'agissant de la prestation compensatoire, qu'en croyant pouvoir retenir un tel contrat pour déclarer un appel irrecevable faute d'intérêt sans rouvrir les débats pour provoquer des explications sur l'existence ou non d'un contrat judiciaire au sens technique du terme, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en croyant pouvoir tirer d'un donné acte l'existence d'un contrat judiciaire nullement caractérisé par les premiers juges, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, Mme P. ayant, dans ses écritures d'appel, insisté sur la circonstance que si elle avait renoncé à une demande de prestation compensatoire devant le Tribunal, il s'agissait d'une simple renonciation en l'état et que sa situation financière s'étant dégradée depuis le jugement, elle était recevable en sa demande, la cour d'appel, en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, aurait violé, par fausse application, les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 270 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme P. avait, en première instance, renoncé à l'octroi d'une prestation compensatoire et que le jugement lui en avait donné acte ; qu'il résulte des productions que cette renonciation avait été faite sans réserve ;
que, dès lors, c'est à bon droit et par une exacte application de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, qui a relevé que Mme P. avait limité son appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, retient que l'appel était irrecevable faute d'intérêt ;
Que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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