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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-14.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.358

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis Y..., 2 / Mme Y..., née Herma Z..., demeurant ensemble ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Michaël X..., demeurant à Molières, Lavit (Gers), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1992), qu'un arrêt du 19 janvier 1989 a prononcé, aux torts des époux Y..., propriétaires d'un domaine rural, la résiliation du bail à ferme qu'ils avaient consenti à M. X... ; que les époux Y... ont, le 20 avril 1990, formé une nouvelle demande en résiliation du bail aux torts du preneur ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cette demande, alors, selon le moyen, "que les décisions de justice, qui statuent "en l'état", faute d'éléments suffisants, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel de Toulouse, qui a décidé que l'arrêt du 19 janvier 1984, prononçant la résiliation du bail à ferme aux torts du bailleur "en l'état", faute d'éléments de preuve apportés par celui-ci, avait autorité de la chose jugée, a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, alors qu'elle constatait l'identité des parties, de cause et d'objet entre les demandes, que la seule circonstance que la cour d'appel ait indiqué, dans les motifs et non dans le dispositif de l'arrêt, que le bailleur ne rapportait pas en l'état la preuve des manquements par le preneur à ses obligations, ne saurait permettre la remise en cause d'une décision devenue irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 19 janvier 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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