Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01697 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP2V
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2023, à 10h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 08 janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 30 avril 2023 à 10h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 avril 2023 à 10h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 mai 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 avril 2023, à 15h26, par M. [C] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :
- le premier moyen concernant le défaut de diligence n'est étayé d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L 742-4 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'absence de papier d'identité, de la non reconnaissance par les autorités sénégalaises et du refus de se présenter au rendez-vous prévu le 12 avril 2023 auprès des autorités mauritanniennes ; que de surcroît un nouveau rendez-vous est prévu le 10 mai 2023, la condition de bref délai est donc remplie ;
- le second moyen d'appel concernant la violation de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est étayé d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'obstruction dans les derniers 15jours, en l'espèce le 12 avril 2023, de l'étranger à la mesure d'éloignement lequel étant dépourvu de documents d'identité persiste à revendiquer une nationalité sénégalaise alors que ce pays ne le reconnaît pas comme un de ses ressortissants, l'administration demeure en attente de l'identification par les autorités mauritaniennes à qui l'étranger a refusé d'être présenté ; il est rappelé que l'obstruction est constituée ab initio par le défaut de justificatif de passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2023 à 11h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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