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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 88-42.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.996

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 88-42.996 et Z 89-41.847 formés par la société pharmacie Bailly, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre) et d'un arrêt rectificatif rendu le 10 février 1989 par la même cour d'appel, au profit de Mme Marie Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; En présence de : Mme Janine F..., demeurant ... (6e), LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., Z..., B..., E..., M. Carmet, conseillers, Mme A..., M. X..., Mlle H..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société pharmacie Bailly, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-42.996 et n° 89-41.847 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-42.996 : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1988), Mme Y..., au service de la société Pharmacie Bailly depuis le 17 mai 1985 en qualité de "vendeuse agent de maitrise" a été licenciée le 4 février 1987 par le nouveau responsable de la société, au motif qu'elle n'était pas titulaire du brevet de préparateur en pharmacie requis pour la délivrance de médicaments au public et qu'aucun autre poste ne pouvait lui être offert ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, la pharmacie Bailly avait fait valoir que le contrat de Mme Y... était nul dès lors que cette dernière ne pouvait délivrer de médicaments à la clientèle, n'étant pas titulaire du brevet de préparateur en pharmacie ; que pour débouter la société de ses prétentions, la cour d'appel a déclaré que la qualification initiale de vendeuse de la salariée n'impliquait en aucune façon qu'elle eût à délivrer des médicaments à la clientèle ; qu'en statuant ainsi sans constater que la pharmacie Bailly vendait autre chose que des médicaments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la qualification initiale de vendeuse de la salariée n'impliquait en aucune façon qu'elle eût à délivrer des médicaments et ayant constaté que la société n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser Mme Y... à des tâches ne nécéssitant pas la détention du brevet de préparateur en pharmacie, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ouvrant droit pour l'intéressée à des indemnités de rupture et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi n° 89-41.847 qui est préalable : Attendu que la société pharmacie Bailly fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989) d'avoir procédé à la rectification du dispositif de l'arrêt du 22 avril 1988, alors, selon le moyen, que seules des erreurs matérielles, de frappe ou de plume notamment, qui ne touchent pas à l'autorité de la chose jugée et qui ne modifient pas les droits et obligations résultant pour les parties de la précédente décision peuvent être rectifiées ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 22 avril 1988, à la suite du jugement, avait dans ses motifs déclaré que "la rupture du contrat de travail de Mme Y... s'analyse donc en un licenciement à l'initiative de l'employeur et que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse" ; que dans le dispositif, l'arrêt condamnait cependant la société à payer à la salariée 100 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant dès lors que dans les motifs de sa première décision, elle aurait omis la négation "ne...pas", ce qui traduisait "une erreur d'inattention constitutive de l'erreur matérielle", la cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la rectification ordonnée porte sur l'un des motifs de l'arrêt du 22 avril 1988 et non sur son dispositif, qui a seul autorité de la chose jugée, et concerne une erreur matérielle manifeste, les autres dispositions de l'arrêt, qui ne laissent planer aucun doute sur le véritable sens de la décision, démontrant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° 88-42.996 : Attendu que la société pharmacie Bailly fait grief à l'arrêt du 22 avril 1988 de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'arrêt confirmatif attaqué a, à la suite du jugement, considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à payer à Mme Y... une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre constatation et partant a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 février 1989 ayant procédé à la rectification de l'arrêt du 22 avril 1988 entraîne par voie de conséquence le rejet du moyen ci-dessus ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-41.847 : Attendu que la société pharmacie Bailly fait grief à l'arrêt attaqué du 10 février 1989 d'avoir rectifié le dispositif de l'arrêt du 22 avril 1988 alors que, selon le moyen, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 avril 1988 entrainera par voie de conséquence celle de l'arrêt rectificatif rendu par la même cour d'appel le 10 février 1989 ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 avril 1988 étant rejeté, le moyen manque par la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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