Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° 138 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00064 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7L2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS
Arrêt du 12 janvier 2023 - Cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 4
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. PROMOTION FILIPE- PRO. FIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 532 233 475
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S.U. ACCUEIL IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 804 551 067
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et asssitée de Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS - D'HIEUX-LARDON - CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0304
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 562 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 5]), la société Accueil Immobilier a confié à la société Promotion Filipe des travaux de voiries et réseaux divers.
Un procès-verbal de réception des travaux comportant des réserves a été établi le 6 juillet 2017.
Par acte du 18 juin 2018, la société Promotion Filipe a assigné la société Accueil Immobilier en paiement de la somme de 51 580,90 euros au titre de trois factures, de celle de 90 740,94 euros au titre de la retenue de garantie, et de celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Promotion Filipe de ses demandes,
- condamné la société Promotion Filipe à payer à la société Accueil Immobilier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Accueil Immobilier de ses autres demandes,
- condamné la société Promotion Filipe aux dépens, liquidés à la somme de 74,50 euros.
Par déclaration du 29 septembre 2020, la société Promotion Filipe a interjeté appel de ce jugement en visant ses chefs de dispositif à l'exception de celui ayant débouté la société Accueil Immobilier de ses autres demandes.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement du 5 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions critiquées ;
- condamné la société Accueil Immobilier à payer à la société Promotion Filipe la somme de 46'413,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, au titre du solde du marché ;
- rejeté la demande de la société Promotion Filipe en dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de la société Accueil Immobilier au titre d'une amende civile ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Accueil Immobilier aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête en omission de statuer du 26 janvier 2023, la société Promotion Filipe demande, au visa des articles 462, 463 et suivants du code de de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa requête en omission de statuer ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du 5 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris ;
et, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1344-1 du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes et y faisant droit, réformer,
- condamner la société Accueil Immobilier à lui payer la somme de 90 740,94 euros TTC au titre de la retenue de garantie ;
- débouter la société Accueil Immobilier de ses demandes ;
- condamner la société Accueil Immobilier à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Accueil Immobilier aux entiers dépens.
Par ses conclusions sur cette requête du 21 mars 2023, la société Accueil Immobilier demande, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses conclusions sur requête en omission de statuer et la déclarer bien fondée ;
- débouter la société Pro.fil de sa requête en omission de statuer ;
- condamner la société Pro.fil à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens.
Par requête en interprétation du 21 mars 2023, la société Accueil Immobilier demande, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, d'interpréter l'arrêt du 12 janvier 2023 et en conséquence de :
- préciser que sa condamnation au paiement d'une somme de 46'413,90 euros est une condamnation en l'état dans l'attente de la justification du paiement de cette somme ;
- condamner la société Pro.fil à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'omission de statuer :
L'article 463, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens."
En l'espèce, le tribunal a rejeté les demandes de la société Promotion Filipe, qui a interjeté appel et sollicité la condamnation de la société Accueil Immobilier à lui payer la somme de 51 580,90 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 28 mars 2018, outre la retenue de garantie de 90 740,94 euros TTC.
Par son arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné la société Accueil Immobilier à payer à la société Promotion Filipe la somme de 46'413,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, au titre du solde du marché.
Dans les motifs de son arrêt, elle a retenu que la société Promotion Filipe était réputée avoir accepté le dernier décompte général définitif, qu'elle ne justifiait pas que les sommes, dont elle réclamait le paiement au titre de factures, n'auraient pas été prises en considération dans le décompte général définitif, et qu'il n'y avait pas lieu de condamner la société Accueil Immobilier au paiement de la retenue de garantie qui n'avait pas été déduite du solde du marché dans le décompte général définitif.
La cour d'appel, qui a condamné la société Accueil Immobilier au paiement de la somme de 46'413,90 euros correspondant au solde du décompte général définitif, après avoir relevé que la retenue de garantie n'avait pas été déduite de ce solde, n'a pas omis de statuer sur le chef de demande relatif à la retenue de garantie.
Elle a ainsi accueilli partiellement les demandes en paiement des sommes de 51 580,90 euros et de 90 740,94 euros de la société Promotion Filipe, en condamnant la société Accueil Immobilier au paiement de la seule somme de 46'413,90 euros au titre du solde du marché.
La demande en rectification d'une omission de statuer sera rejetée.
- Sur l'interprétation :
L'article 461, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu""il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel."
Saisi d'une requête en interprétation, le juge ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
A l'appui de sa requête en interprétation, la société Accueil Immobilier demande de préciser que sa condamnation au paiement d'une somme de 46'413,90 euros est une condamnation en l'état dans l'attente de la justification du paiement de cette somme.
Cependant, la cour d'appel a retenu que la société Accueil Immobilier ne justifiait pas, par les pièces produites, avoir réglé la somme de 46'413,90 euros à la société Promotion Filipe, qui ne reconnaissaitt pas, aux termes de ses écritures, avoir reçu le paiement allégué.
Il n'appartient pas à la cour, sous couvert d'une requête en interprétation, de modifier le dispositif de son arrêt, dépourvu d'ambiguïté, en fonction de justificatifs produits après son prononcé.
La demande en interprétation sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
Les parties succombant, les dépens seront partagés.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- rejette la demande de la société Promotion Filipe en rectification d'une omission de statuer ;
- rejette la demande de la société Accueil Immobilier en interprétation ;
- rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Promotion Filipe et la société Accueil Immobilier chacune pour moitié aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment