Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Affaire :
[7] ([5]) AIN-RHONE
contre :
M. [E] [R]
Dossier : N° RG 24/00724 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G43P
Décision n°25/387
Notifié le
à
- [7] ([5]) AIN-RHONE
- [E] [R]
Formule exécutoire délivrée le
à
- [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7] ([5]) AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [V], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 14 Novembre 2024
Plaidoirie : 27 Janvier 2025
Délibéré : 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] est redevable des cotisations sur salaire auprès de la [8] (la [5]).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la [5] lui a fait signifier une contrainte décernée le 4 octobre 2024 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 5 652,95 euros correspondant aux cotisations sur salaires, contributions et majorations de retard dues au titre des mois de janvier 2021, février 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 14 novembre 2024, Monsieur [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, la [5] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions, Valider la contrainte contestée CT24017 pour la somme de 5 652,95 euros majorée des frais de signification d’un montant de 73,18 euros soit la somme totale de 5 726,13 euros,Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [R] de ses demandes et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [5] détaille le montant des sommes dont le recouvrement a été poursuivi par la contrainte litigieuse. Pour répondre aux motifs exposés par Monsieur [R] dans le cadre de son recours, elle explique que les paiements allégués par le cotisant ne portaient pas sur les cotisations dues au titre du RUUA qui ont fait l’objet de la présente contrainte.
Bien que régulièrement cité à comparaître le 10 janvier 2025, Monsieur [R] ne comparaît pas devant la juridiction.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte par ailleurs de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, le jugement est susceptible d'appel.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, la [5] justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande de la [5] :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [R], qui ne comparaît pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale et ne fait état d'aucun règlement.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [R] sera condamné à payer à la [5] la somme de 5 652,95 euros correspondant aux cotisations sur salaires, contributions et majorations de retard dues au titre des mois de janvier 2021, février 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021 à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code rural et de la pêche maritime.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
En l'espèce, le recours de Monsieur [R] est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de faire supporter à la [5], et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles que l'organisme de sécurité sociale a dû exposer pour recouvrer les cotisations permettant le fonctionnement de l'institution et le service des prestations.
Monsieur [R] sera condamné à payer à la [5] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 14 novembre 2024 par Monsieur [E] [R] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 4 octobre 2024 et signifiée le 8 novembre 2024 à Monsieur [E] [R] pour recouvrement des cotisations sur salaires, contributions et majorations de retard dues au titre des mois de janvier 2021, février 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [R] à payer à la [8] la somme de 5 652,95 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [R] à payer à la [8] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la [8] les frais de signification de la contrainte et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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