Cour de cassation, 09 mars 2023. 18-10.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.925
Date de décision :
9 mars 2023
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° X 18-10.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société Peinture Elégance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 18-10.925 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (3e chambre -TI), dans le litige l'opposant à M. [M] [F], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Peinture Elégance, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme. Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peinture Elégance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Peinture Elégance ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Peinture Elégance
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Peinture Elégance de son appel, d'AVOIR constaté la résiliation à effet du 22 octobre 2011 du bail conclu entre M. [F] et la société Peinture Elégance et d'AVOIR condamné la société Peinture Elégance à payer à M. [A] la somme de 7.995,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 200,00 € au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant, aucune des parties ne contestant ce point, que le bail pré-imprimé rempli au nom des parties et daté du 15 janvier 2010, produit par M. [M] [F], n'a pas été signé par M. [B] [C], en qualité de gérant de la Sarl Peinture Elégance, la signature ne correspondant pas à la sienne ; l'hypothèse émise par M. [M] [F] dans ses conclusions d'appel selon laquelle ce bail aurait pu être signé par Mme [U] [G], secrétaire de la Sarl Peinture Elégance, agissant « pour ordre » au nom du gérant, est démentie par l'intéressée dans son attestation du 12 mars 2015 (pièce 4 de l'appelante) et n'est pas démontrée par M. [F]; il en résulte qu'il n'est pas établi que ce bail ait été effectivement signé par un représentant qualifié de la société Peinture Elégance en qualité de preneur et que le signataire n'est pas identifié ; cependant, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelante, que la signature n'est qu'un moyen de prouver la réalité de l'engagement de celui à qui on l'oppose et non une condition de validité de l'engagement dont l'existence peut être établie par tout moyen ; en l'espèce, la Sarl Peinture Elégance n'a pas contesté avoir eu connaissance de ce document, et a même reconnu l'avoir élaboré, puisqu'elle a soutenu en première instance et a continué à le faire dans ses conclusions d'appel que le bail avait été établi par ses soins, et envoyé à M. [F], qui ne le lui avait jamais renvoyé signé, de sorte qu'elle ne pouvait régulièrement dénoncer un contrat de bail qui n'existait pas et qu'elle n'avait occupé les lieux qu'un mois, selon elle entre mars et avril 2010 ; elle entend démontrer qu'elle n'a occupé les lieux que de façon précaire, durant cette courte période ; elle affirme avoir rendu les clés au bailleur, mais n'en apporte aucune preuve ; les pièces produites ne permettent pas de déterminer précisément à quelle date elle a quitté les locaux litigieux, étant observé que l'intimé produit les statuts de la société en date du 28 janvier 2010, indiquant comme siège social le [Adresse 2] (pièce 5) ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société (pièce 17) en date du 28 mai 2013, déposé au greffe du Tribunal d'Instance de Sarreguemines, dont il ressort que les associés se sont réunis au siège social [Adresse 2] et qu'ils ont décidé de transférer ce siège au [Adresse 1] dans la même commune, avec effet au 1er janvier 2013 ; l'extrait K bis du 3 août 2011 (pièce 6 de M. [F]) mentionne comme adresse du siège de la société celle du local appartenant à M. [F]; ainsi que l'a relevé le premier juge, c'est à cette même adresse qu'a été remis à M. [C], gérant de la Sarl Peinture Elégance un courrier recommandé avec acusé de réception adressé le 2 septembre 2011 par M. [F] (pièce 7) que ce courrier figurait également sur un papier à en-tête de la société (pièce 9) ; qu'une facture du 30 septembre 2011 éditée par une société Techniques Couleurs Spe correspondant à une commande de Peinture Elégance (pièce 14) était également envoyée à cette même adresse ; certes, l'appelante produit diverses attestations de clientes d'un institut de beauté Perle D'Azur tendant à démontrer que les locaux du [Adresse 2] étaient occupés par cet institut de beauté depuis le mois de mai 2010 (pièces 2 à 6 de l'appelante) : Mme [V] (pièce 2) attestant avoir été cliente en septembre 2010 pour un soin acheté en mai 2010 à cet institut, sans mention d'adresse cependant ; Mme [Y] (pièce 3) s'y étant rendue au [Adresse 2] le 31 décembre 2010 ; Mme [O] (pièce 4) en mars 2011 au [Adresse 2]; Mme [H] (pièce 5) en avril 2011 au 2A rue de [Localité 4]; Mme [T] en juin 2011 au [Adresse 2] au rez-de-chaussée ; elle produit également une attestation de Mme [P] [C] (pièce 9) certifiant que M. [F] avait organisé la communion de sa fille en mai 2010 à cette même adresse ; cependant, ainsi que l'a motivé à juste titre le premier juge, ces documents ne démontrent pas que la société Peinture Elégance avait régulièrement dénoncé le contrat de bail et remis les clés au bailleur ; l'appelante produit également un imprimé de changement d'adresse en date du 18 juin 2010 (pièce 8) , mais ne justifie pas de son envoi à la poste , cet imprimé ne mentionnant d'ailleurs pas l'adresse [Adresse 2], mais mentionnant un changement du [Adresse 3] pour le [Adresse 1] dans la même commune ; elle verse enfin à son dossier de pièces une facture adressée le 4 novembre 2010 à M. [F] sur laquelle figure comme adresse de la société le [Adresse 1] ; en définitive, ces pièces ne permettent toujours pas de situer précisément la date à laquelle l'appelante a quitté les locaux, et qu'il y a lieu de considérer, faute pour la société Peinture Elégance de rapporter la preuve contraire, que le contrat de location s'est poursuivi dans les conditions prévues au bail jusqu'à ce que le bailleur se prévale de la clause résolutoire ; le contrat de bail prévoyait l'obligation pour le locataire de procéder au règlement d'un loyer mensuel de 390 €, et prévoyait également qu' « à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer.. et un mois après un simple commandement de payer .. contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur » ; il est constant que M. [M] [F] fait délivrer à la Sarl Peinture Elégance le 21 octobre 2011 un commandement de payer rappelant les termes de cette clause résolutoire ; il est constant que la Sarl Peinture Elégance n'a pas procédé dans le délai imparti à tout ou partie de la somme réclamée par ce commandement (8.441, 00 €) ; dès lors, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire en date du 22 novembre 2011 ; au vu du décompte d'arriérés de loyers arrêté au mois de septembre 2011 produit par le bailleur, et compte tenu du fait que la Sarl Peinture Elégance ne fait état d'aucun règlement à déduire de cette somme de 7.995, 00 €, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de M. [M] [F] de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; le premier juge a également fait une juste application de l'article 1152 du Code Civil, en considérant que la somme demandée par le bailleur au titre de la clause pénale à hauteur de 10 % de l'arriéré de loyer , soit 799, 50 € , comme convenu au contrat de bail, était manifestement excessive au regard du préjudice subi par M. [M] [F], et qu'il l'a réduite à 200 € ; pour le surplus, que M. [M] [F] n'a pas formé appel incident des dispositions du jugement rejetant ses demandes au titre de la taxe sur les ordures ménagères et de l'indemnité d'occupation, qui seront purement et simplement confirmées; enfin, compte tenu de l'issue du litige et du fait que M. [M] [F] ait été accueilli en l'essentiel de ses demandes, la procédure qu'il a engagée ne procède d'aucun abus et qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'appelant ; le jugement attaqué sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la résiliation du contrat de location allégué par M. [M] [F] ne peut être valablement sollicitée que dans la mesure où la préexistence de ce contrat est démontrée. Cette préexistence est donc contestée par la société Peinture Elégance. Il appartient dès lors à M. [M] [F] d'établir la réalité du bail qu'il invoque. Le demandeur produit en ce sens un imprimé pré-établi rempli au nom des parties et daté du 15 janvier 2010. La signature apposée dans la rubrique réservée au preneur est contestée par la société Peinture Elégance qui indique que celle-ci n'est pas celle de son gérant. De fait, la comparaison entre cette signature qui selon le bail est censée être celle de M. [B] [C] en qualité de gérant et la signature de celui-ci telle qu'elle ressort des statuts de la société, fait apparaître de nombreuses différences. Au surplus dans le contrat de location, la signature est précédée de "p.o.", ce qui laisse à tout le moins supposer que le signataire n'est pas Monsieur [B] [C] mais une personne qui serait intervenue pour son compte et en l'absence de précision sur l'identité de celle-ci, rien ne permet de valider son intervention. Il n'est donc pas établi que le document a effectivement été signé par un représentant de la société Peinture Elégance en qualité de preneur. Pour autant on ne peut en déduire que la société Peinture Elégance n'a pas valablement souscrit aux obligations qu'il contient. À cet égard, il convient de rappeler que la signature n'est qu'un moyen de prouver la réalité de l'engagement de celui à qui on l'oppose et non une condition de validité dudit engagement dont l'existence peut être établie par tous moyens. Or, dans le cas présent, il faut relever que le 18 novembre 2011, la société Peinture Elégance, par l'intermédiaire de son gérant écrivait au président du tribunal d'instance de Forbach, à la suite du commandement qui lui avait été délivré par voie d'huissier. "Le bail présenté par le propriétaire n'est pas signé par le gérant de notre société, ni par aucun associé, il a été établi par nos soins et envoyé au propriétaire qui ne nous l'a jamais retourné" (pièce n° 1 de la défenderesse). La société Peinture Elégance n'a donc pas découvert ce document dans le cadre de la présente instance comme elle le soutient, puisque c'est elle qui l'a élaboré. Il est bien évident que cette entreprise n'a pu établir et adresser à M. [F] qu'un bail auquel elle souscrivait pleinement. Il est tout aussi évident que ce bail n'est pas resté à l'état de projet puisque la société Peinture Elégance reconnaît expressément dans ses écritures avoir occupé les locaux, sans pour autant démontrer que cette occupation ait pu avoir d'autres modalités que celles prévues dans le contrat produit qu'elle a elle-même proposé au bailleur. Force est donc d'admettre, que la pré-existence du bail allégué est établie. Par voie de conséquence, il appartient à la société Peinture Elégance, en sa qualité de locataire, de démontrer qu'elle a régulièrement mis un terme à ce contrat et restitué les clés des locaux. Elle produit à cet égard plusieurs attestations de témoins et des photographies faisant état de l'exploitation dans les locaux, d'un institut de beauté sous l'enseigne "Perle d'Azur". Ces documents sont néanmoins sans incidence sur le litige, en ce qu'il porte sur la résiliation du bail. Ils ne démontrent pas que la société Peinture Elégance a régulièrement dénoncé le contrat de location et pas davantage qu'elle a restitué les clés au bailleur. Ils ne permettent pas non plus de situer précisément la date à laquelle la défenderesse a quitté les locaux litigieux, étant observé qu'au mois d'avril 2011 son papier entête faisait apparaître l'adresse de ces locaux et qu'au mois de septembre de la même année, son gérant réceptionnait toujours à cette même adresse les courriers qui lui étaient envoyés sous pli recommandé. Faute par la société Peinture Elégance de rapporter la preuve contraire, il faut donc considérer que le contrat de location s'est poursuivi jusqu'à ce que le bailleur se prévale de la clause résolutoire.
1) ALORS QU'un bail commercial peut toujours être amiablement résilié sans forme ; qu'en décidant cependant, pour écarter la résiliation amiable du bail commercial liant la société Peinture Elégance et M. [F], bailleur, que le preneur ne démontrait pas avoir régulièrement dénoncé le contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des documents produits qu'en mai 2010, la communion de la fille de M. et Mme [F] avait été organisé dans les locaux antérieurement loués à la société Peinture Elégance et que depuis mai 2010, ces locaux étaient occupés par un institut de beauté exploité par Mme [F], faits incompatibles avec la poursuite du bail conclu avec la société Peinture Elégance ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de bail n'avait pas été régulièrement révoqué, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations caractérisant l'accord non équivoque des parties à la résiliation amiable du bail, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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