Cour de cassation, 22 février 1995. 93-15.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.047
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Martinez, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-André (Pyrénées-Orientales), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié, en cette qualité, audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :
1 / de M. Enrico Y...,
2 / de Mme Enrico Y..., née Sonia X..., demeurant ensemble à Saint-André (Pyrénées-Orientales), lotissement "Les Grands Espaces II",
3 / de la société Axa assurances, aux droits des assurances du Groupe de Paris, dont le siège est à Palau Del Vidre (Pyrénées-Orientales), 2, place de la République, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié, en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Martinez, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que pour qu'il y ait réception tacite, le maître de l'ouvrage, qui avait pris possession des lieux, devait manifester sa volonté non équivoque d'accepter les travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, qu'en l'espèce, cette condition faisait défaut, les époux Y... ayant pris possession en se plaignant de dommages et de non-conformités, n'ayant pas soldé la facture et ayant retenu une somme importante et que le fait qu'ils aient attendu pour demander par écrit certaines réparations n'établissait pas leur volonté antérieure d'accepter l'ouvrage ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement le montant des préjudices subis, la cour d'appel, qui n'a pas réparé deux fois le même dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que la société Martinez avait manqué à son devoir de conseil en suggérant la suppression du vide sanitaire sans préconiser la mise en place d'un drain périphérique indispensable compte tenu de la nature du sol et qu'en réparation elle devait supporter, non seulement le coût des aménagements destinés à améliorer la ventilation prévus par l'expert, mais aussi celui des ouvrages nécessaires pour assurer le meilleur drainage possible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martinez à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Martinez aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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