Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
18) de Mme Y..., demeurant résidence Eden Parc, chemin de Lavandin, à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
28) de Mme Marie, Antoinette A... épouse X..., demeurant village de San Antonio, à l'Ile-Rousse (Haute-Corse),
défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé, par mémoire déposé au greffe le 28 novembre 1991, un pourvoi incident ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens identiques à ceux du pourvoi principal ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les conséquences à tirer de la possession de la terrasse litigieuse reconnue à Mme Z..., a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, au vu des titres des parties et des présomptions soumises à son appréciation, que cette terrasse faisait partie du lot attribué, à la suite d'un partage, à l'auteur de Mme Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur les frais afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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