Cour administrative d'appel de Versailles, 24 novembre 2022. 22VE01892
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01892
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-pontoise d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par une ordonnance n° 2207846 du 18 juillet 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A, représenté par Me Benvenuto, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance et la décision du 28 avril 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision litigieuse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
- n'est pas motivée ;
- n'a pas été précédée d'un entretien personnel préalable en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 25 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article, ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Par une décision du 25 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par l'ordonnance attaquée du 18 juillet 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable la demande de M. A, tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti par une demande de régularisation, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. A ne conteste pas en appel l'irrecevabilité de sa demande qui lui a été opposée en première instance, ni ne justifie avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
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