Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 24 Juin 2021
Ordonnance du 25 Octobre 2023
N° RG 21/01561 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3JC
AFFAIRE : S.A.S. ALLIANCE NEGOCE C/ [L]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Octobre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. ALLIANCE NEGOCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 21009
Appelante
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [R] [L]
né le 05 Mai 1967 à [Localité 5] (72)
La Chevallerie
[Localité 3]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
Intimé,
Défendeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 2 juillet 2021, la SAS Alliance négoce a relevé appel à l'égard de M. [L] d'un jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce que, rejetant sa demande présentée pour un montant de 25 964,16 euros avec intérêts au taux de 8,40 % à compter du 5 septembre 2020 et capitalisation, il a condamné M. [L] à lui payer uniquement la somme de 19 697,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 24 août 2021 avant de les faire signifier par huissier avec sa déclaration d'appel le 31 août 2021 à l'intimé qui, cité à domicile, n'a pas constitué avocat.
Par conclusions d'incident aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel déposées le 25 mai 2023 et signifiées par commissaire de justice à l'intimé le 7 juin 2023, la SAS Alliance négoce a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant, au visa des articles 787, 907 et 1565 du code de procédure civile, à homologuer le protocole d'accord intervenu le 31 mars 2023 entre elle et M. [L], dont un exemplaire est annexé à ses conclusions, et lui conférer force exécutoire, à déclarer que les parties ont réglé entre elles le sort des dépens et à déclarer, en conséquence, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 21/01561.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 785 alinéa 3, 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent et pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, les parties ont signé le 31 mars 2023 un «protocole d'accord transactionnel» aux termes duquel, pour l'essentiel, M. [L] s'est reconnu débiteur envers la SAS Alliance négoce de la somme de 25 964,16 euros en principal arrêtée au 4 septembre 2020, outre intérêts au taux de 8,40 % à compter du 5 septembre 2020, et de l'indemnité de 2 000 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et redevable, compte tenu des règlements effectués en cours de procédure, de la somme de 7 348,88 euros en principal arrêté au 1er mars 2023, outre intérêts et article 700 (article 1), et, en contrepartie, la SAS Alliance négoce a renoncé aux intérêts au taux contractuel pour ne recevoir paiement que des intérêts au taux légal et accepté un règlement échelonné de la somme de 12 058,38 euros due pour solde de tout compte, ce par un versement de 6 000 euros au plus tard le 31 mars 2023 et le versement du solde au plus tard le 23 mai 2023 (articles 2 et 3).
Il y a donc lieu d'homologuer cet accord transactionnel comportant des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil afin de le rendre exécutoire conformément à l'article 1565 du code de procédure civile.
Cette transaction emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Le protocole d'accord transactionnel a réglé le sort des dépens d'appel en prévoyant que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires qu'elle a exposés (article 4).
Par ces motifs,
Homologuons l'accord transactionnel régularisé entre la SAS Alliance négoce et M. [L] le 31 mars 2023 et lui conférons force exécutoire.
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 21/01561 et le dessaisissement de la cour par l'effet de cette transaction.
Disons que le sort des dépens d'appel a été réglé par cet accord transactionnel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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