Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° M 15-25.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 30 juin 2015 par la juridiction de proximité de Saint-Amand-Montron, dans le litige l'opposant à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [L], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme [L] à payer à Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1.414.35 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012
AUX MOTIFS QUE « (
) des pièces produites aux débats, plus particulièrement du bordereau de dépôt de lettre recommandée transmis par le prestataire de Groupama, Orsid-Laser, il résulte que Mme [L] a bien été destinataire du pli recommandé identifié sous le n° 1.064 2D 011 438 8368 0 expédié le 17 juillet 2012, le timbre à date figurant en bas de page l'attestant ; que dès lors, les conditions exigées par les articles L 113 et R 113 du code des assurances ont bien été respectées et Mme [L] ne pouvait ignorer les termes de la mise en demeure du 16 juillet 2012, transmise par pli recommandé en date du 17 juillet 2012, l'informant avoir à régulariser sa situation vis à vis de Groupama, en procédant au paiement intégral de la somme de 1.414, 35 euros, le non paiement de cette somme entraînant la suspension des garanties puis la résiliation des contrats dans les délais légaux ; en conséquence, Mme [L] sera condamnée à payer à Groupama, la somme de 1.414, 35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2012 (
) » (jugement attaqué, p. 4),
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le bordereau de dépôt de la lettre recommandée prétendument expédiée le 17 juillet 2012, produit par Groupama (production), ne comporte pas de timbre à date ; qu'en retenant au contraire que, « des pièces produites aux débats, plus particulièrement du bordereau de dépôt de lettre recommandée transmis par le prestataire de Groupama, Orsid-Laser, il résulte que Mme [L] a bien été destinataire du pli recommandé identifié sous le n° 1.064 2D 011 438 8368 0 expédié le 17 juillet 2012, le timbre à date figurant en bas de page l'attestant » (jugement, p. 3, § 4), la juridiction de proximité a dénaturé le bordereau susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
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