Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Louise A..., épouse Y...,
2 / Mme Claudette Y..., épouse F...,
demeurant toutes deux Frayssedonds, 46120 Rueyres,
3 / la société cabinet Etude Dab, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Josette Z..., épouse Gausse,
2 / de M. Mario B...,
demeurant tous deux ...,
3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme E... Gausse et de M. B...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mmes Y... et F... et de la société Cabinet Etude Dab, de Me Hennuyer, avocat de Mme C..., de M. B... et, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2000), statuant en référé, que Mme Y... a, par acte sous seing privé du 1er juin 1985, donné à bail à Mme C... et à M. B... un local à usage commercial ; qu'elle a, par acte notarié du 22 janvier 1997, fait donation à sa fille, Mme F..., de l'usufruit de l'immeuble loué et à ses petits-enfants de la nue-propriété de cet immeuble ; qu'elle a, le 5 novembre 1997, fait signifier aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que ceux-ci ont sollicité du juge des référés la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement ; que, par ordonnance du 12 décembre 1997, rectifiée par ordonnance du 24 avril 1998, le juge des référés a fait droit à leur demande ; que Mme C... et M. B... ont été postérieurement, par jugement du 2 juin 1998, mis en redressement judiciaire, avec M. X... pour administrateur ; que celui-ci est intervenu volontairement à la procédure devant la cour d'appel ; que la nullité du commandement a alors été invoquée ;
Attendu que Mmes Y... et F... et la société DAB, administrateur de biens, font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du commandement du 5 novembre 1997, alors, selon le moyen, que le prête-nom a qualité à agir en son nom pour le compte du véritable titulaire du droit ; qu'ainsi en déclarant sans portée l'accord antérieur à l'acte de donation par lequel Mme Y..., donatrice, acceptait de poursuivre en son nom les procédures contre les locataires, la cour d'appel a violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 1321 du Code civil ;
Mais attendu que Mmes Y... et F... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que Mme Y... avait agi comme prête-nom, invoquant seulement la gestion d'affaires, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que les effets des ordonnances de référé des 12 décembre 1997 et 24 avril 1998 étaient suspendus, l'arrêt retient que les preneurs étaient, à l'expiration du délai fixé par la seconde de ces ordonnances, placés en redressement judiciaire et qu'ils pouvaient en conséquence se prévaloir de la suspension des poursuites telle qu'elle résulte de la loi du 25 janvier 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en infirmant ces ordonnances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les effets des ordonnances des 12 décembre 1997 et 24 avril 1998 étaient suspendus, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts D... et celle de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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