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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-18.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.252

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président de cour d'appel, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Arenor (la société), un jugement du 27 avril 1999 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. et de Mme X... et prononcé, avec exécution provisoire, la faillite personnelle de M. X... pour une durée de cinq ans ; que les époux X... ont fait appel de ce jugement et demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire ; Sur le second moyen, pris en ses six branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté l'exécution provisoire de plein droit du chef du jugement par lequel le tribunal avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre les dirigeants de celle-ci ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire ordonnée du chef du jugement prononçant la faillite personnelle de M. X..., l'ordonnance retient que le jugement, prononcé sur le fondement des articles 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas exécutoire de droit par application des dispositions des articles 195 de la même loi et 155 du décret du 27 décembre 1985, qu'il s'ensuit que M. X... doit justifier de moyens sérieux d'appel et que, tant en la forme qu'au fond, celui-ci justifie de moyens sérieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution provisoire de la faillite personnelle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la personne sanctionnée, le premier président de cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle arrête l'exécution provisoire de la faillite personnelle prononcée contre M. X..., l'ordonnance rendue le 15 juillet 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz