Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE : 23/1019
N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB66
Jugement (N° 21/00107) rendu le 18 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
APPELANTS
Monsieur [Y] [K]
né le 30 Août 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001317 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [V] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Maryse Pipart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [N]
né le 11 Octobre 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2019, M. [X] [N] a donné bail à M. [Y] [K] et Mme [V] [K] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4], moyennant le règlement d'un loyer de 650 euros outre les charges récupérables par provision mensuelle de 20 euros.
M. et Mme [K] ont mis fin au bail en adressant au bailleur un congé en date du 7 février 2020 pour le 15 mars suivant.
Les locataires ont quitté les lieux le 29 février 2020 et un état des lieux a été établi le 15 mai 2020.
Le 13 octobre 2020, M. [X] [N] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Cambrai une requête en injonction de payer aux fins d'obtenir le paiement par les locataires de la somme de 3 027,69 euros représentant le loyer impayé à la date de la fin du bail et par ordonnance en date du 31 décembre 2020, il était fait droit à la demande de M. [N].
L'ordonnance du 31 décembre 2020 a été signifiée à M. [Y] [K] et Mme [V] [K] le 7 janvier 2021, et ces derniers ont formé opposition le 8 janvier 2021.
A l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle l'affaire a été utilement évoquée M. [X] [N] a demandé au juge des contentieux de la protection de condamner, solidairement, M. et Mme [K] au paiement, au titre de l'arriéré locatif, de la somme de 3 027,69 euros et de celle de 145,99 euros au titre de la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Suivant jugement contradictoire en date du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné solidairement M. [Y] [K] et Mme [V] [K] à payer à M. [X] [N] la somme de 2 173,68 euros,
- débouté les parties de toute autre demande,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [Y] [K] et Mme [V] [K] aux dépens de l'instance.
M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 janvier 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [N] a constitué avocat en date du 14 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, M. et Mme [K] demandaient à la cour de :
- dire et juger les époux [K] recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai,
- débouter M. [N] de sa demande du chef de loyers impayés,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- recevoir les époux [K] en leur demande reconventionnelle,
- condamner M. [N] à leur payer la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner le cas échéant la compensation légale,
Très subsidiairement :
- dire que les époux [K] pourront apurer leur dette par mensualités de 100 euros en quittance ou deniers jusqu'à l'apurement de la dette,
- condamner M. [N] en tous les frais et dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2022, M. [N] demandait à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les
défendeurs au paiement de l'arriéré locatif et coût de la moitié du constat des lieux de sorties, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- réformer le jugement sur les montants retenus, statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [V] [K] au paiement de la somme de 3 027,69 euros au titre de l'arriéré locatif,
- les condamner solidairement à la moitié du coût du constat des lieux de sortie soit 145,99 euros,
- débouter M. [Y] [K] et Mme [V] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation à hauteur de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant :
- condamner M. [Y] [K] et Mme [V] [K] au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,
- débouter M. [Y] [K] et Mme [V] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt avant-dire droit en date du 18 novembre 2021, la cour d'appel de céans a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 septembre 2023 à 14 heures afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] [K] et Mme [V] [K],
- réservé l'ensemble des demandes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, M. [X] [N] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article R.231-9-4 du code de l'organisation judiciaire,
-déclarer l'appel irrecevable, le jugement dont appel étant rendu en dernier ressort,
- condamner M. [Y] [K] et Mme [V] [K] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les défendeurs au paiement de l'arriéré locatif et coût de la moitié du constat des lieux de sortie ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- réformer le jugement sur les montants retenus, statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [Y] [K] et Mme [V] [K] au paiement de la somme de 3 027,69 euros au titre de l'arriéré locatif,
- les condamner solidairement à la moitié du coût du constat des lieux de sortie soit 145,99 euros,
- débouter M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation à hauteur de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- Y ajoutant, condamner M. et Mme [K] au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'entiers dépens de l'appel,
- débouter M. et Mme [K] de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [K] n'ont pas formulé d'observations.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décret du 30 août 2019 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque cette demande est indéterminée, des actions énumérées aux articles L.213-4-4, L.213-4-5 et L.213-4-6.
Il résulte des éléments du dossier qu'à la suite de l'opposition formée par M. et Mme [K] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 31 décembre 2020, M. [N] a sollicité devant le premier juge la condamnation des locataires au paiement de la somme de 3 027,69 euros au titre de l'arriéré locatif outre celle de 145,99 euros au titre de la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie, M. et Mme [K] formulant quant à eux une demande reconventionnelle au titre de la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Dès lors, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R.213-9-4 du code de l'organisation judiciaire susvisé que le juge des contentieux de la protection connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros lorsque la demande est déterminée, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [K], la décision entreprise ayant été improprement qualifiée de jugement rendu en premier ressort.
M. et Mme [K], partie perdante, seront condamnés à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [K] et Mme [V] [K],
Condamne M. [Y] [K] et Mme [V] [K] à payer à M. [X] [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [K] et Mme [V] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
[O] [R]
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