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Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-70.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.057

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° N/8970.057 formé par Mme Katia X..., demeurant à Toulon (Var), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1988 par M. le président du tribunal civil de Papeete, au profit de la société anonyme d'équipement de Tahiti et des Iles (SETIL), dont le siège est à Pirae, Teporifaaite (Polynésie française), défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n° R/8970.060 formé par : 1°/ M. Y... X..., demeurant à Paea, Tahiti (Polynésie française), 2°/ Mlle Flora X..., demeurant à Taravao, Tahiti (Polynésie française), 3°/ M. Richard X..., demeurant à Papara, Tahiti (Polynésie française), 4°/ Mme Nola, Jessie X..., demeurant à Papeete BP. 1487 (Polynésie française), 5°/ Mme Z..., Leona, Mareva X..., demeurant ... HI 96813 (Polynésie française), 6°/ M. A... Richtzr X..., demeurant ..., 7°/ M. Braham X..., demeurant Saint Jeanfufalga 40-39, en cassation de la même ordonnance, au profit de la société anonyme d'équipement de Tahiti et des Iles (SETIL), défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° N/89-70.057 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° R/89-70.060 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation identiques à ceux du pourvoi n° N/89-70.057 ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X..., de Me Ricard, avocat de la SETIL, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N/89-70.057 et n° R/89-70.060 ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Attendu que la notification du 15 avril 1988 ne rappelant pas les dispositions relatives aux voies de recours, est entachée d'une omission substantielle faisant grief aux consorts X... et n'a pu, dès lors, faire courir les délais de pourvoi ; que les pourvois sont donc recevables ; Sur le moyen de chacun des pourvois, pris de l'existence d'un recours administratif, lequel est préalable : Vu les articles 2 et 16 du décret du 5 novembre 1936 règlementant l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 juillet 1966, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a, par l'ordonnance attaquée du 11 février 1988, prononcé l'expropriation de parcelles de terre, appartenant aux consorts X..., au profit de la société anonyme d'équipement de Tahiti et des Iles ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement déclaré entaché d'illégalité l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE l'ordonnance rendue le 11 février 1988, entre les parties, par le président du tribunal civil de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société anonyme d'équipement de Tahiti et des Iles, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal civil de Papeete, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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