Cour d'appel, 28 mars 2002. 01/00104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00104
Date de décision :
28 mars 2002
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00104 AFFAIRE X... C/ Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES C/ une décision rendue par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE- MEZIERES du 11 SEPTEMBRE 2000. ARRÊT DU 28 MARS 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur José X..., ... par Maître HARIR, avocat au barreau des Ardennes Y... Bruno né le 12 novembre 1940 à PARIS XVI (75), fils de Jacques et de D'ORGEVAL-DUBOUCHET Chantal, de nationalité française, jamais condamné, marié, directeur de société, demeurant 7, place du Parlement de Bretagne - 35000 RENNES Prévenu, libre Intimé Non comparant, Représenté par Maître LEDOUX, avocat au barreau des Ardennes LE MINISTERE PUBLIC : Non appelant, La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, dont le si ge est 14, avenue Corneau - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Partie intervenante intimée, Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Madame Z...,
Monsieur A..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers:
Monsieur A...,
Madame B..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA C... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, sur l'action publique : a renvoyé Bruno Y... des fins des poursuites des chefs de FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS RESPECT DES REGLES D'UTILISATION, de FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL NON CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE CERTIFICATION et de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, et sur l'action civile : a débouté José X... de sa demande de constitution de partie civile sans frais. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur José X..., le 19 septembre 2000, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 FEVRIER 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu mais a relevé que se présentait pour celui-ci, Maître LEDOUX, avocat ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Maître HARIR, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître LEDOUX, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 7 MARS 2002 14 heures. Apr s prorogation aux audiences publiques des 14 MARS 2002 et 28 MARS 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION :
Rendue par défaut l'égard de la C.P.A.M DES ARDENNES et
contradictoirement l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité :
M. José X... a régulièrement interjeté appel par déclaration du 19 septembre 2000 des dispositions civiles du jugement contradictoire du 11 septembre 2000 qui relaxant M. Bruno Y... des délits de blessures involontaires avec ITT de plus de 3 mois et d'irrespect de la réglementation en matière de sécurité du travail, l'a débouté de sa constitution de partie civile ; l'appel interjeté dans les formes et délais est recevable ;
Au fond : Rappel des moyens des parties :
M. X... rappelle les circonstances dans lesquelles il a été blessé le 14 novembre 1997 dans l'usine Sommer de Glaire (Ardennes) dont il est le salarié, éjecté de l'engin qu'il pilotait et dont l'éperon à l'avant portait une bobine de sous couche, par suite du heurt de la roue avant droite de l'engin avec un plot de stockage fixé au sol, de couleur grise difficilement perceptible sous un éclairage défectueux ; il souligne d'une part que de l'avis de tous les caristes comme mentionné au procès verbal du CE du 2 octobre 1997, soit dès avant son accident, l'engin avec des pneumatiques n'était pas adapté à la prise et au port des bobines, ce qu'avait admis l'employeur en déclarant que la commande d'un engin plus approprié avait été passée, d'autre part qu'après son accident il a été mis en place une meilleure signalisation des plots de retenue des sous couches au moyen d'une rembarde plus haute de couleur jaune et un meilleur éclairage du secteur, outre l'usage d'un engin plus gros et plus stable ; consciencieux et prudent de l'avis de tous, cariste depuis plus de15 ans, il considère n'avoir commis aucune faute dans la conduite à vitesse très réduite de son engin, de sorte que son accident apparaît le seul résultat de l'inadéquation de l'appareil de
levage à sa tâche et d'un éclairage défectueux, et aurait pu être évité par plus de vigilance et diligences de l'employeur.
M. X... expose encore que la circonstance que le prévenu ait été définitivement relaxé, faute d'appel du ministère public ne fait pas obstacle à ce que les juges du second degré apprécient les faits et les qualifient ; s'agissant d'un accident de travail pour la partie civile, celle-ci se borne à demander à être déclarée recevable et fondée en sa constitution de partie civile, et réclame paiement par M. Y... d'une indemnité de 1 000 EUROS au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
M. Y... quant à lui conclut à la confirmation du jugement qui a justement écarté sa responsabilité pénale et par suite la constitution de partie civile de la victime de l'accident de travail litigieux, lequel est survenu en l'absence de toute faute de l'employeur à apprécier en outre dans la rédaction actuelle de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, mais résulte de l'incontestable faute de conduite du cariste qui a heurté le plot visible et connu de lui en coupant le virage qu'il devait négocier. SUR QUOI,
Attendu que la victime d'un accident de travail a intérêt et qualité à se constituer partie civile dans l'instance pénale en vue de faire reconnaître la responsabilité de l'auteur de ses dommages, même si les règles de l'indemnisation des accidents de travail par les organismes de sécurité sociale font obstacle à une demande de réparation de ses préjudices devant une juridiction pénale ; que la circonstance que la décision de relaxe sur l'action publique soit devenue définitive n'empêche nullement la partie civile de demander à la cour d'appel, laquelle n'est pas liée quant aux intérêts civils par la décision de relaxe de première instance, d'examiner les faits et de les qualifier ;
Mais attendu que les faits de la cause commis le 14 novembre 1997 doivent être analysés en fonction de la nouvelle rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, laquelle est d'application immédiate, comme de nature plus douce, aux affaires en cours ;
Et attendu qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il ressort de l'enquête de gendarmerie que le 14 novembre 1997 vers 6 h 20, M. X... au volant d'un chariot automoteur de manutention Mitsubischi dont il sera ultérieurement établi qu'il était conforme à la réglementation et avait subi les visites de contrôle semestrielles, et qui comportait à l'avant un éperon de 3 mètres environ de long, porteur d'une bobine de sous couche large de 2 mètres et lourde de 1 500 kg, circulait dans un couloir de 3,80 mètres de large et devait progresser sur 10 mètres perpendiculairement au mur d'entrée de son bâtiment pour en sortir en opérant un virage à angle droit ; or attendu qu'il est constant qu'au lieu d'accomplir ce parcours à angle droit, M. X... au bout de 5 mètres de progression a heurté avec la roue avant droit de son engin un plot haut de 45 cm sis à 1,30 mètres à droite de son couloir de marche, manifestement désireux d'aller au plus court en coupant le virage ; que sous le choc la bobine propulsée vers l'avant de l'éperon tombait à terre, le conducteur était éjecté et l'engin se renversait ; que postérieurement à l'accident des mesures destinées à améliorer la visibilité des caristes ont été prises touchant à l'éclairage et à la
signalisation du plot, et un matériel différent est désormais utilisé ;
Attendu ce rappel des circonstances ayant accompagné et suivi l'accident étant fait, qu'il convient de rechercher si compte tenu des règles de droit désormais applicables, il peut être reproché à M. Y... un manquement fautif à ses obligations de chef d'entreprise ; Attendu déjà qu'il ne peut être fait grief à M. Y... dont il est constant qu'il n'a pas causé directement le dommage, de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, puisque le dossier révèle que l'engin a bénéficié d'une attestation de conformité, que l'ensemble chariot-éperon avait été vérifié il y a moins d'un semestre en juillet 1997, donc selon la périodicité semestrielle requise, la dernière visite de contrôle ayant notamment levé la remarque d'une précédente vérification sur la plaque de charge à renseigner, enfin, et ce contrairement à l'avis de l'inspection du travail dont les calculs de charge sont erronés, que cet ensemble respectait bien les dispositions réglementaires sur la capacité résiduelle de 1 650 kg quand son éperon était porteur d'une bobine de 1 500 kg, et était par conséquent approprié au travail à réaliser ;
Qu'il convient néanmoins de rechercher également, sauf à établir depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 le caractère de la faute et la conscience chez l'auteur d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, si le chef d'entreprise a ou non commis une négligence en s'abstenant de prendre les mesures que les circonstances commandaient et qui relevaient de son obligation générale de veiller à la sécurité des salariés de son entreprise ;
Et attendu que cette négligence ne saurait être déduite de la seule circonstance qu'après l'accident des mesures plus favorables visant à
améliorer la sécurité des travailleurs ont été prises dans l'entreprise, alors que selon les gendarmes l'éclairage suffisait, que l'engin, était conforme et adapté à sa tâche, que surtout le parcours à accomplir était connu depuis des années de M. X... qui disposait d'une place suffisante pour manoeuvrer en toute sécurité s'il n'avait décidé de couper son couloir naturel de circulation pour sortir du bâtiment son chariot et sa charge ; or attendu que ledit engin, équipé d'un éperon porteur d'une lourde bobine, ne pouvait virer aisément au plus court comme le souhaitait son conducteur, qui dans sa manoeuvre imprudente a heurté un plot ; que cette erreur de conduite est ainsi seule à l'origine de l'accident dont M. X... a été victime ;
Qu'il suit de là que le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa constitution de partie civile doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut l'égard de la C.P.AM. des ARDENNES et contradictoirement l'égard des autres parties ;
Déclare l'appel limité aux dispositions civiles du jugement recevable mais mal fondé ;
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;
Laisse les dépens de l'action civile à la charge de M. José X... ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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