Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° C 15-15.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Ventana aérospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ventana aérospace ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... de ses demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur R... soutient que les parties ont entendu soumettre leurs relations contractuelles au droit du travail ; que la Société VENTANA AEROSPACE soutient que le Conseil de prud'hommes de REIMS a relevé que Monsieur R... avait sollicité un montage salarial pour tenir en échec le principe de la révocabilité des mandataires sociaux, principe considéré comme d'ordre public et que cette analyse a été confortée par un arrêt de la Cour d'appel en date du 29 mai 2012 ; qu'il résulte de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat »» ; qu'en l'espèce, à défaut de choix expressément indiqué par les parties, il résulte de façon certaine des circonstances de la cause et notamment du mail adressé par Monsieur R... le 17 janvier 2005 à Monsieur E... aux termes duquel Monsieur R... indique que « l'indemnité complémentaire de licenciement de 50 % (sur la base annuelle des 12 derniers mois) était la contrepartie d'être révocable ad nutum puisqu'au départ, je demandais un montant proche de deux ans) et nous l'avions réduit puisque l'on a su faire le montage salarial via le CIF puis via AH » que les parties ont entendu conclure un contrat de travail fictif pour faire échec à la précarité du mandat social de Monsieur R... ; que ce point a d'ailleurs été définitivement jugé tant par la juridiction prud'homale de REIMS dans son jugement du 11 octobre 2006 puis par la Cour de céans, saisie sur contredit, dans sa formation sociale par un arrêt du 30 mai 2007 que par le Tribunal de grande instance de REIMS dans son jugement rendu le 6 janvier 2011, confirmé par arrêt rendu le 29 mai 2012 par la première chambre de la Cour d'appel de céans ; que les relations contractuelles des parties ne peuvent être soumises au droit du travail (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour dire que les relations contractuelles des parties ne pouvaient pas être soumises au droit du travail, qu'à défaut de choix expressément indiqué par les parties, il résultait de façon certaine des circonstances de la cause et notamment du courriel adressé par Monsieur R... le 17 janvier 2005 à Monsieur E... aux termes duquel le premier indiquait que « l'indemnité complémentaire de licenciement de 50 % (sur la base annuelle des 12 derniers mois) était la contrepartie d'être révocable ad nutum puisqu'au départ, je demandais un montant proche de deux ans) et nous l'avons réduit puisque l'on a su faire le montage salarial via le CIF puis via AH » que les parties avaient entendu conclure un contrat de travail fictif pour faire échec à la précarité de son mandat social, quand l'existence d'un contrat de travail apparent impliquait qu'elle recherche si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranchée dans son dispositif ; qu'en ajoutant au demeurant, pour dire que les relations contractuelles des parties ne pouvaient pas être soumises au droit du travail, que la juridiction prud'homale de REIMS avait considéré que le contrat de travail liant les parties était fictif, par un jugement du Conseil de prud'hommes du 11 octobre 2006, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 30 mai 2007, et qu'un jugement du Tribunal de grande instance de REIMS en date du 6 janvier 2011, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 29 mai 2012, avait statué dans le même sens, quand ces décisions n'avaient pas tranché la question du caractère fictif du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société VENTANA AEROSPACE à payer à Monsieur R... la seule somme de 55.580 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur R... prétend qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; que la Société VENTANA AEROSPACE conteste cette analyse et soutient que Monsieur R... était parfaitement informé lors de son entrée en fonction, des conditions de reprise de la Société REIMS AVIATION et disposait des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'entreprise dans la limite des budgets fixés par l'actionnaire unique ; qu'elle lui reproche notamment l'absence de retour à l'équilibre du business plan, des retards de livraison et de fabrication qui ont entraîné des pénalités et un mécontentement des clients et des dépenses engagées sans accord préalable sur les prix ; qu'elle soutient que Monsieur R... ne peut invoquer son licenciement pour faute grave dans la mesure où le contrat de travail a été considéré par arrêt définitif de la Cour d'appel du 30 mai 2007 comme fictif et qu'il existait entre les parties une convention aux termes de laquelle il en résultait au profit de Monsieur R... l'obtention d'un bonus et d'une indemnité contractuelle de rupture ; que l'expert précise dans son rapport que Monsieur R... est intervenu en tant que directeur général dans des conditions difficiles et qu'il ne saurait lui être reproché des difficultés rencontrées par l'entreprise qui seraient liées à un plan de cession trop contraignant ainsi qu'à un contexte économique du secteur de l'aéronautique ainsi que l'établissent par ailleurs les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le Tribunal de grande instance de REIMS le 6 janvier 2011, confirmé par arrêt rendu par la Cour de céans le 29 mai 2012 devenu définitif, a jugé que : -le bénéfice de l'indemnité contractuelle de rupture résultant du complément de contrat en date du 27 août 2003 était acquis à Monsieur R... dans son principe et aux conditions stipulées, -que le bonus était acquis dans son principe aux conditions stipulées et devrait être déterminé sur une période de 12 mois ne recouvrant pas nécessairement une année civile et à la fin de cette période de 12 mois et qu'en cas de période plus courte, il y aurait lieu d'examiner les objectifs atteints sur cette période au regard de l'objectif global fixé sur la période de 12 mois et de verser un prorata ; qu'ainsi, comme l'ont souligné les premiers juges aux termes du jugement entrepris, le principe des indemnités a été définitivement tranché par le jugement du 6 janvier 2011 qui a été confirmé par arrêt du 29 mai 2012 ; que ce principe ne peut plus être remis en cause par la Société VENTANA AEROSPACE, peu importe dès lors la question de savoir si Monsieur R... a commis une faute à l'origine de la rupture des relations contractuelles des parties ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement sollicitée la première fois après le dépôt du rapport d'expertise ne pouvant être allouée à Monsieur R..., en l'absence de contrat de travail, seuls seront dus l'indemnité contractuelle de rupture et le bonus ; que l'indemnité de rupture conventionnellement prévue par les parties s'élève à 50 % du traitement annuel de Monsieur R... qui n'englobe pas le bonus, contrairement à ce que soutient ce dernier ; que celui-ci a perçu la somme de 111.160 € au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat ; que l'indemnité de rupture sera de 111.160 € x 50 % soit 55.580 € (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés ; qu'en affirmant, pour limiter la condamnation de la Société VENTANA AEROSPACE à payer à Monsieur R... la seule somme de 55.580 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, que celle-ci s'élevait à 50 % du traitement annuel de Monsieur R... qui n'englobait pas le bonus, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... de sa demande en paiement de bonus ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur R... sollicite à ce titre la somme de 111.972,60 € calculée sur une période de 22 mois et non 17,5 mois comme retenu par l'expert et par les premiers juges ; que la Société VENTANA AEROSPACE soutient que l'argumentation de Monsieur R... revient à attribuer à un dirigeant un bonus sur la base de propositions que ce dernier a lui-même faites ; qu'elle invoque le code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF qui recommande que la partie variable soit déterminée sur des critères quantitatifs et liés aux résultats à la trésorerie et à la rentabilité des capitaux engagés et sur des critères individuels ou qualitatifs ; qu'elle soutient que les termes de la mission justifient que Monsieur R... ne bénéficie pas de bonus ou qu'à tout le moins, le pourcentage de ce dernier soit fixé à une fourchette nettement inférieure à celle qui a été retenue soit au mieux à 40 % sur une période de 22 mois de présence dans l'entreprise et non de 17,5 mois comme retenu par l'expert et les premiers juges ; que l'expert a considéré que le calcul du bonus pouvait être réalisé sur la base de pourcentages oscillant entre 70 % et 90 % et a tenu compte d'un courrier adressé par Monsieur R... à Monsieur C... aux termes duquel il proposait l'octroi de primes aux salariés allant de 40 % à 90 % ; que les premiers juges ont retenu une fourchette moyenne et alloué à Monsieur R... la somme de 71.166 € pour la période du 18 avril 2003 au 16 février 2005 ; que les parties ont prévu un bonus variable d'un montant plafonné de 61.000 € bruts pour un exercice de 12 mois déterminé chaque année sur la base de l'appréciation du degré d'atteinte global des différents objectifs déterminés annuellement par la société après concertation au cours d'un entretien et formalisés par écrit ; qu'en l'espèce, aucun objectif quantifié n'a été assigné par la Société VENTANA à Monsieur R..., de sorte qu'il est impossible de déterminer si ces objectifs ont été atteints et dans l'affirmative dans quelle mesure ; que cependant, si le principe du bonus est définitivement acquis au profit de Monsieur R..., l'absence de quantification d'objectifs par l'entreprise qui serait susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la Société VENTANA AEROSPACE ayant entraîné pour Monsieur R... une perte de chance d'obtenir le paiement du bonus, ne permet pas à la cour de déterminer le montant du bonus contractuel sollicité (arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE les juges peuvent se déterminer sur des moyens de droit qu'ils ont relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Monsieur R... de sa demande en paiement de bonus, que l'absence de quantification d'objectifs par la Société VENTANA AEROSPACE, qui serait susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de celle-ci ayant entraîné pour Monsieur R... une perte de chance d'obtenir le paiement du bonus, ne lui permettait pas de déterminer le montant du bonus contractuel sollicité, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'au demeurant et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'indemnisation de rupture avait pour vocation d'indemniser Monsieur R... de la précarité du statut de mandataire social et dès lors de financer les conditions d'une reconversion professionnelle à l'issue de la rupture de la relation de travail et rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur R... en réparation du préjudice matériel (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se contentant d'affirmer, pour débouter Monsieur R... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, que l'indemnisation de rupture avait pour vocation de l'indemniser de la précarité du statut de mandataire social et dès lors de financer les conditions d'une reconversion professionnelle à l'issue de la rupture de la relation de travail, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir qu'en tant que salarié, il avait dû cotiser aux T..., qui lui avaient ensuite réclamé le remboursement des prestations chômage versées, soit 108.000 €, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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