Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/112
Rôle N° RG 21/11110 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3KJ
S.A.R.L. GIVERNE
C/
S.A.R.L. CITYA [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020F00254.
APPELANTE
S.A.R.L. GIVERNE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. CITYA [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise encore en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne : CITYA BEAULIEU IMMOBILIER - [Adresse 2]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Se prévalant de cinquante-deux factures, dont les dates s'échelonnent entre le 28 janvier 2014 et le 21 novembre 2018, demeurées impayées pour un montant total de 22.347,74 euros, la SARL Giverne, exerçant une activité de plomberie, équipement thermique et de climatisation, a, par exploit du 31 juillet 2020, fait assigner la SARL Citya Nice, prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne Citya Beaulieu Immobilier, en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 16 juin 2021, ce tribunal a :
' dit que le Cabinet Citya Beaulieu Immobilier a agi, en sa qualité de syndic, au nom et pour le compte des syndicats de copropriétaires dans l'exercice de sa mission,
' débouté la SARL Giverne de sa demande,
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
' condamné la SARL Giverne à verser la somme de 1.000 euros au Cabinet Citya Beaulieu Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Giverne aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 22 juillet 2021, la SARL Giverne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' réformer purement et simplement le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions,
en conséquence,
' juger qu'en multipliant les commandes urgentes mais de faible montant sans s'assurer qu'il était en mesure de régler les factures de l'entreprise le Cabinet Citya Beaulieu a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d'elle,
' condamner la SARL Citya [Localité 4] prise en son établissement secondaire, le Cabinet Citya Beaulieu, à lui verser la somme de 22.347,71 euros TTC avec intérêts au taux légal courant à compter du 4 décembre 2018,
' débouter la SARL Citya [Localité 4] prise en son établissement secondaire, le Cabinet Citya Beaulieu, de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la SARL Citya [Localité 4] prise en son établissement secondaire, le Cabinet Citya Beaulieu, à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Citya [Localité 4], prise en son établissement secondaire Citya Beaulieu Immobilier, demande à la cour de :
' débouter la société Giverne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
' condamner la société Giverne au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,
y ajoutant,
' condamner la société Giverne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
MOTIFS
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir commis une erreur majeure en rejetant sa demande au prétexte que l'accord du syndic pour les interventions n'était pas démontré alors que ce dernier n'a jamais nié les interventions, plaidant simplement qu'il n'était pas débiteur de leur montant, que les premiers juges n'ont absolument pas tenu compte du fait qu'elle recherchait la responsabilité délictuelle du syndic pour faute.
Elle expose que, lorsqu'il traite avec un tiers, le syndic doit prendre le soin de préciser qu'il intervient pour le compte de la copropriété, qu'à défaut, le tiers contractant est en droit de le considérer comme personnellement débiteur, que tel est précisément le cas en l'espèce puisqu'il ressort de l'analyse des factures qu'elles ont toutes trait à de menus travaux, qu'elles ont toutes été adressées pour règlement au nom du « Cabinet Citya Matas Beaulieu », et cela, sans que la moindre contestation ne soit émise à la réception, sans la moindre réponse lui demandant de les émettre au nom de mandants déterminés, sans la moindre critique quant aux prestations fournies, que ce n'est qu'à réception de la mise en demeure qu'elle lui a adressée le 14 février 2019 que l'intimée a tenté de se dédouaner, que cette dernière doit donc être considérée comme personnellement débitrice des sommes dues.
La SARL Giverne ajoute que, si par impossible le Cabinet Citya Beaulieu Immobilier faisait état de l'impécuniosité des bénéficiaires des travaux, il engage également sa responsabilité envers elle dans la mesure où il n'avait pas recueilli les fonds nécessaires avant d'engager les travaux.
L'intimée réplique que c'est dans le cadre de l'administration des copropriétés dans lesquelles elle a été mandatée qu'elle a fait appel à l'appelante, qu'à sa plus grande surprise, elle a reçu le 4 décembre 2018 une mise en demeure dans laquelle il était indiqué « La présente vous est adressée en votre qualité de syndic et représentant légal des syndicats de copropriétaires cités ci-après », que suivait une liste de dix-sept copropriétés différentes dans lesquelles la SARL Giverne considérait que des factures restaient en souffrance, que cette dernière connaissait donc parfaitement le nom et l'adresse des copropriétés dans lesquelles elle était intervenue, puisque indiqués dans ses factures.
Elle fait valoir que le tribunal a retenu à bon droit qu'elle avait agi en sa qualité de syndic, au nom et pour le compte des syndicats de copropriétaires dans l'exercice de sa mission, laquelle est définie à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndic, qui ne contracte pas en son nom, ne peut être condamné personnellement au paiement des factures d'entretien des immeubles qu'il gère quand bien même il a reçu pour mission de négocier et conclure ces contrats.
La SARL Citya [Localité 4] précise qu'il ne peut être contesté en l'espèce que les prestations, qui ne faisaient pas même l'objet de devis, avaient été réalisées à sa demande en qualité de représentant des syndicats des copropriétaires, que ceux-ci, qui ont profité de ses prestations, sont les cocontractants de l'appelante, réalité que cette dernière, qui intervenait régulièrement sur le portefeuille de copropriété par elle géré, ne pouvait ignorer, que la SARL Giverne fait preuve de la plus grande mauvaise foi.
Sur ce, constat fait de ce que l'appelante, au visa de l'article 1997 du code civil, soutient rechercher la responsabilité personnelle de l'intimée, au motif qu'elle a commis une faute en ne prenant pas le soin de préciser qu'elle intervenait pour le compte de la copropriété, la demande telle que formulée ne peut qu'être rejetée.
En effet, il apparaît que, contrairement à ce que prétend la SARL Giverne, chacune des factures litigieuses comporte le nom et l'adresse de la copropriété concernée.
Lesdites factures ne sont d'ailleurs pas relatives qu'à de menus travaux, certaines portant mention de travaux effectués sur la base de devis ou en exécution de contrats d'entretien, qui ne sont cependant pas fournis.
Et, si la plupart concernent effectivement des prestations de moindre importance, s'agissant essentiellement de recherches de fuite notamment dans le cadre de dégâts des eaux, le nom du propriétaire du ou des appartements éventuellement concernés étant alors systématiquement indiqué, il en résulte que les interventions réalisées, sur demande du syndic comme expressément précisé dans bon nombre de factures, relèvent en tout état de cause des missions de ce dernier telles que prévues par l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ainsi, l'appelante n'est pas fondée à prétendre que, à défaut de précision suffisante quant à l'identité du mandant ou quant à l'étendue de ses pouvoirs de mandataire, la SARL Citya [Localité 4] aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, et à la rendre personnellement débitrice du montant des travaux facturés.
La SARL Giverne est en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Pour autant, il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident de l'intimée tendant à se voir accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En effet, outre qu'elle ne justifie d'aucun préjudice particulier, la SARL Citya [Localité 4] ne démontre pas que l'appelante ait agi dans l'intention de lui nuire, ou laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice, ou d'exercer une voie de recours qui lui était ouverte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SARL Giverne à payer à la SARL Citya [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT