Cour de cassation, 02 décembre 1986. 85-14.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.916
Date de décision :
2 décembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1985) d'avoir prononcé à son encontre la faillite personnelle, tandis qu'antérieurement à la saisine de la juridiction commerciale, il avait été frappé de la même mesure par la juridiction pénale devant laquelle il avait été poursuivi pour banqueroute frauduleuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut, à raison des mêmes faits, faire deux fois l'objet d'une même peine ou d'une même mesure de sûreté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la règle " non bis in idem " et les articles 106, 113 à 116, 126 et 129 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que la possibilité offerte par l'article 55-1 du Code pénal de solliciter le relevé des déchéances et interdictions marque la volonté du législateur de faire bénéficier d'un régime plus souple le failli qui, de surcroît, a fait l'objet d'une condamnation pour banqueroute ; que cette possibilité ne saurait être ôtée à l'intéressé par le tribunal de commerce à l'occasion du prononcé d'une faillite personnelle sur le fondement des articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités et les articles 113 à 116, 126 et 129 de la loi du 13 juillet 1967, et 4 du Code pénal ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu l'autonomie de l'action engagée sur le fondement des articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'action pénale entraînant la faillite personnelle en application de l'article 126 de cette loi, l'arrêt a énoncé à bon droit que ces deux mesures diffèrent quant à leur régime, notamment pour ce qui est de l'application éventuelle des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, la sanction prononcée par la juridiction commerciale ne pouvant être effacée que par la réhabilitation, après paiement du passif social, selon les conditions prévues aux articles 113 à 116 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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