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Cour de cassation, 01 février 1995. 92-21.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.622

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Xavier Y..., demeurant à Froyelles (Somme), 2 / la société civile immobilière de Froyelles et Limanton, dont le siège social est à Froyelles (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Raymond, Maxime, Jean X..., 2 / de Mme A..., Josiane, Jeannine X..., née Z..., demeurant tous deux à Froyelles (Somme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de la SCI de Froyelles et Limanton, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1992), que M. X..., preneur à bail de parcelles de terre, ayant contesté le congé qui lui avait été délivré par M. Y..., propriétaire, les parties ont conclu un accord, le 14 septembre 1983, prévoyant la prorogation du bail au profit des preneurs jusqu'au 30 septembre 1990 avec possibilité pour ces derniers de restituer les parcelles à la fin de la quatrième et de la sixième année de prorogation et fixant les indemnités dues aux preneurs sortants en fonction de la date de restitution des lieux loués ; que M. Y..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant de la société civile immobilière de Froyelles et Limanton (la SCI), a assigné les preneurs en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour dégradation du fonds ; Attendu que M. Y... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "que les juges du fond, qui ne contestent pas que les terres étaient mal travaillées, ne pouvaient, sans autre explication, décider que cette constatation ne suffisait pas à caractériser les agissements de nature à compromettre l'exploitation, dès lors que l'obligation primordiale du preneur est de travailler la terre ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne conteste pas la méconnaissance de cette obligation, n'a pas justifié sa décision de refuser de la sanctionner par des dommages-intérêts et la perte de l'indemnité prévue au contrat, ainsi inexécuté, privant de ce fait l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles L. 411-22 du Code rural et 1766 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le procès-verbal d'huissier de justice, dressé le 4 janvier 1990, ne suffisait pas, en l'état de ses énonciations, à caractériser des agissements de nature à compromettre l'exploitation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer aux époux X... une certaine somme à titre d'indemnité due au preneur sortant en vertu d'une convention du 14 septembre 1983 qui prévoyait la prorogation du bail jusqu'au 30 septembre 1992 avec une faculté de résiliation le 30 septembre 1988 ou le 30 septembre 1990 et fixait l'indemnité due en fonction de la date de la reprise, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que c'est à bon droit que les preneurs se placent au 30 septembre 1990 pour déterminer l'indemnité due ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les terres avaient été reprises, non aux dates prévues, mais au mois de juin 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... une somme de 55 327,80 francs représentant la valeur de 444 quintaux 40 kilogrammes de blé fermage, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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