Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°362
DU : 13 Septembre 2023
N° RG 21/02549 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXCY
VD
Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 05 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de MONTLUCON (N°2019000593)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, société anonyme à Directoire et Conseil d'orientation et de Surveillance dont le capital social est de 360.000.000 d'euros, inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous la référence 382 742 013, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice et domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
M. [K] [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Mme [C] [B] NÉE [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par contrat du 4 juin 2016, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (CEPAL) a consenti à la SAS Arc-en-Ciel un prêt d'un montant de 132 959 euros pour l'agencement d'un magasin et le financement de divers frais d'installation et de création.
Mme [C] [B], présidente et actionnaire de la SAS, et M. [K] [B], actionnaire, se sont portés cautions personnelles et solidaires, chacun à concurrence d'un montant limité à la somme de 86 423,35 euros pour une durée de 114 mois. En outre, chacun a consenti à l'engagement de caution souscrit par l'autre en application de l'article 1415 du code civil, le couple étant marié sous le régime de la communauté.
Le 6 juillet 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS Arc-en-Ciel.
La CEPAL a prononcé la déchéance du terme et produit sa créance d'un montant de 104 817 euros entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2018, la CEPAL a mis en demeure les consorts [B] d'avoir à régler la somme de 52 443,51 euros en exécution de leur garantie dans la limite de leur engagement.
En l'absence de paiement, la CEPAL leur a fait délivrer le 30 avril 2019 une assignation devant le tribunal de commerce de Montluçon.
Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal a :
- déclaré recevables et partiellement fondées les demandes des parties,
- dit que M. [K] [B] et Mme [C] [B] sont cautions distinctes à hauteur de 52 443,51 euros chacun, solidaires de la société SAS Arc-en-ciel pour le prêt de 132 959 euros souscrit auprès de la CEPAL,
- constaté que la CEPAL a respecté son devoir d'information annuelle depuis l'année 2015,
- débouté la CEPAL de voir honorer M. [K] [B] et Mme [C] [B] leurs cautions à hauteur de 52 443,51 euros chacun en raison de la disproportion manifeste du montant de la caution par rapport à leurs patrimoines et revenus propres, tant au moment de leur engagement qu'au moment de leur appel en qualité de caution,
- débouté en conséquence les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit que chacune des deux parties conservera ses propres frais irrépétibles et dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,95 euros,
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La CEPAL a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration électronique en date du 7 décembre 2021.
Par des conclusions régulièrement déposées et signifiées par voie électronique le 24 mars 2023, l'appelante demande à la cour au visa des dispositions des articles 1134 ancien et 2288 et suivants du code civil, 220 et suivants du même code, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé les engagements de caution des époux [B] manifestement disproportionnés et l'a déboutée de ses demandes,
- statuant à nouveau, la juger recevable et bien fondé en son appel,
- en conséquence,
- juger que le montant de sa créance s'élève à 104.852,02 euros,
- condamner M. [B] [K] au paiement de cette somme à due concurrence de 52.443,02 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [B] [C] au paiement de la même somme à due concurrence de 52.443,02 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
- juger qu'elle pourra recouvrer sa créance sur les biens dépendant de la communauté existant ou ayant existé entre les époux [B],
- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [B] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, les intimés demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article L.343-4 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement,
- déclarer inopposable à la caution M. [K] [B], l'acte de caution signé le 4 juin 2016 au profit de la CEPAL,
- déclarer inopposable à la caution Mme [C] [B], l'acte de caution signé le 4 juin 2016 au profit de la CEPAL,
- déclarer la CEPAL irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses moyens et prétentions, et l'en débouter,
- subsidiairement, vu les dispositions des articles 2290 et 1305-5 du code civil, des articles L.643-1 alinéa 1 et L.641-11-1 du code de commerce, déclarer la CEPAL irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses moyens et prétentions, et l'en débouter,
- très subsidiairement, vu les dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.333-1 et 2 du code de la consommation, L.343-5 et 6 du code de la consommation :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a constaté que la CEPAL a respecté son devoir d'information annuelle depuis l'année 2015, et débouté en conséquence les parties de toutes leurs autres demandes,
- prononcer la déchéance de la CEPAL de son droit à percevoir tous intérêts contractuels, intérêts de retard et intérêts au taux légal,
- débouter la CEPAL de ses demandes, à défaut d'avoir produit un nouveau décompte, expurgé des intérêts, et déduction faite sur le seul capital emprunté de tous les paiements effectués par la SAS Arc-en-ciel,
- vu les dispositions des articles L.622-28 alinéa 2 du code de commerce, et 1244-1 ancien devenu 1343-5 nouveau du code civil, leur accorder les plus larges délais, pour s'acquitter de toutes sommes qui resteraient dues à la CEPAL,
- vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, rappeler que la décision du juge de report ou de délais de paiement, suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier,
- en tout état de cause, condamner la CEPAL à leur payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CEPAL de sa demande à ce titre et au titre de la charge des dépens en tout ou partie,
- condamner la CEPAL aux entiers dépens, de première instance et d'appel
- subsidiairement, vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ordonner que soient exclus des dépens qui pourraient mis à leur charge, ceux de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Montluçon, y compris les dépens d'incident, et ceux des significations de la déclaration d'appel le 13 janvier 2022.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023.
Motivation de la décision
Suivant les dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le champ d'application de cet article s'étend aux dirigeants, personnes physiques, qui peuvent se prévaloir de la disproportionnalité de leur engagement lors de sa conclusion.
La caution supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d'une fiche de renseignements, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Cass. com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218).
En outre, en vertu des dispositions de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
La CEPAL indique que l'engagement des intimés n'était pas disproportionné car :
- ils étaient propriétaires en commun d'un bien valorisé à l'époque à 100 000 euros, sur lequel le capital à rembourser s'élevait à 48 659 euros, soit une valeur nette de 51 341 euros,
- ils disposaient d'une épargne de 10 000 euros,
- chacun disposait d'un compte courant d'associé d'un montant respectif de 9 180 euros pour Mme et de 8 820 euros pour M., ce dont le tribunal n'a pas tenu compte.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, au moment où les cautions sont appelées, elles peuvent faire face à leur obligation car à la date de l'assignation :
- ils sont propriétaires de leur bien immobilier sur lequel l'encours a nécessairement diminué,
- le couple a un revenu mensuel moyen de 2 860 euros,
- l'exécution de leur engagement n'est sollicitée qu'à hauteur de 52 443,02 euros.
Les intimés soutiennent la disproportion de leur engagement car le montant cumulé correspondait à plus de 3,5 fois leur patrimoine net. Mme [B] percevait un revenu de 1 600 euros par mois et M. [B] était sans emploi depuis un an. Ils avaient deux enfants à charge âgés de 17 et 21 ans. Ils remboursaient un prêt immobilier à hauteur de 612,91 euros par mois jusqu'en mai 2014. La veille de la signature des cautionnements, leur compte bancaire présentait un solde débiteur. Le couple avait une épargne modeste de 10 000 euros. Leur reste à vivre mensuel était de 987,09 euros pour quatre personnes. Le prêteur ne prouve pas l'existence de comptes d'associés créditeurs. La SAS Arc-en-ciel a été créée avec un capital social de 2 000 euros. La valeur patrimoniale nette de leur bien immobilier était de 61 341 euros.
Au moment où ils sont appelés, leur situation n'est pas meilleure : leurs enfants sont toujours à charge, le prêt immobilier est toujours en cours. M. [B] perçoit des indemnités journalières à hauteur de 730 euros par mois. Son état de santé s'est dégradé et il a sollicité la reconnaissance de son handicap. Leurs charges fixes mensuelles s'élèvent à 1 374,67 euros et ils n'ont aucune capacité de remboursement.
Sur ce, il résulte des pièces versées au débat que les cautionnements résultent de deux actes distincts, et non d'un acte unique, et que chaque époux a signé un document en vertu duquel il a consenti au cautionnement donné par l'autre et portant la mention suivante : 'le prêteur pourra poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens propres de la caution et sur les biens dépendant de la communauté'.
En outre, chacun des époux [B] a rempli une 'fiche confidentielle de renseignements caution' le 4 mai 2016.
Mme [B] a déclaré :
- être mariée et avoir deux enfants à charge âgés de 17 et 21 ans
- être aide soignante avec un salaire de 1 600 euros par mois
- rembourser un prêt immobilier jusqu'au mois de mai 2024 à hauteur de 612,91 euros
- disposer d'une épargne d'un montant de 10 000 euros
- être propriétaire d'un bien immobilier acheté en 2010 pour 75 000 euros et valorisé à 100 000 euros, avec un capital restant dû de 48 659 euros.
M. [B] a déclaré :
- être marié et avoir deux enfants à charge âgés de 17 et 21 ans
- rembourser un prêt immobilier jusqu'au mois de mai 2024 à hauteur de 612,91 euros
- disposer d'une épargne d'un montant de 10 000 euros
- être propriétaire d'un bien immobilier acheté en 2010 pour 75 000 euros et valorisé à 100 000 euros, avec un capital restant dû de 48 659 euros.
Il n'a déclaré aucun emploi, ni revenus.
Il résulte de la simple lecture de cette fiche que :
- pour Mme [B], elle disposait d'un revenu mensuel de 1 600 euros pour subvenir aux besoins de quatre personnes. Il faut déduire de cette somme le prêt immobilier de 612,91 euros par mois, soit un salaire disponible de 987,09 euros. La valeur nette de leur bien immobilier commun était de 48 659 euros. Elle disposait d'une épargne personnelle de 10 000 euros. Il n'est pas justifié par la banque d'autres comptes ou sources de revenus. La valeur de son patrimoine net intégrant le bien commun était de 58 659 euros.
- pour M. [B], il n'avait pas de revenus et une valeur de patrimoine net identique.
Sur la base de ces informations, il est évident que les engagements souscrits chacun à hauteur de 86 423,35 euros étaient tout à fait disproportionnés à leurs biens et revenus.
Au moment où les cautions sont appelées, soit à la date d'assignation du 30 avril 2019, une somme de 52 443,02 euros est réclamée à chacun. L'appelante produit une seule pièce relative à leur situation financière à cette date : leur avis d'imposition sur les revenus de 2019.
Celui-ci fait apparaître :
- un revenu annuel de 14 808 euros pour Monsieur, soit une moyenne mensuelle de 1 234 euros,
- un revenu annuel de 19 516 euros pour Madame, soit une moyenne mensuelle de 1 626 euros,
- deux parts fiscales, de sorte que leurs enfants ne sont plus à charge.
Le montant du capital restant dû sur leur prêt n'est pas fourni par la banque, mais le remboursement du prêt n'était pas terminé puisqu'il courait jusqu'en mai 2024. Ainsi la cour peut estimer, à défaut de démonstration de la part de l'appelante, qu'il leur restait une somme totale de 36 774 euros à rembourser sur le prêt (612,91 x 12 mois x 5 ans), de sorte que le patrimoine pouvait être valorisé à 63 226 euros (100 000 - 36 774).
L'appelante ne justifie pas de la persistance de l'épargne à la date de l'assignation, alors qu'elle en avait la possibilité, celle-ci étant détenue chez elle.
Si chaque époux a engagé les biens communs, il convient d'observer que l'appelante agissant simultanément contre les deux époux et réclamant la même somme à chacun, la valeur du patrimoine net ne peut pas être comptabilisée deux fois dans son intégralité pour chacun, de sorte qu'il est nécessaire de diviser la valeur du bien par deux pour apprécier la capacité simultanée de chacun à faire face à son engagement.
Ainsi Mme, avec des revenus mensuels de 1 626 euros, dont il faut déduire la moitié du remboursement du prêt, soit 306,45 euros et un patrimoine d'une valeur nette de 31 613 euros (63 226 ÷ 2), ne pouvait pas faire face à l'engagement réclamé à hauteur de 52 443,02 euros.
Il en est a fortiori de même pour M. qui, à situation patrimoniale équivalente, disposait de revenus moindres que ceux de Mme.
L'appelante ne démontre donc pas que, au moment où les cautions sont appelées, elles étaient en capacité de faire face à leur engagement.
Il s'ensuit que la décision sera confirmée.
Les demandes de la CEPAL ayant été rejetées par les premiers juges, il n'était pas nécessaire que ces derniers statuent sur les demandes des époux [B] présentées à titre subsidiaire au soutien du rejet des prétentions du demandeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire de confirmer la décision en ce qu'elle a constaté dans son dispositif que la CEPAL a respecté son devoir d'information annuelle.
L'appelante succombant en son appel devra prendre en charge les dépens afférents et payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin de ses demandes en paiement envers Mme [C] [B] et M. [K] [B] en raison de la disproportion de leurs engagements tant au moment de la souscription qu'au moment où ils sont appelés,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- statué sur le sort des dépens de première instance,
Condamne la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à Mme [C] [B] et M. [K] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (CEPAL) aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente