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Cour de cassation, 18 novembre 2009. 09-60.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.033

Date de décision :

18 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettres du 24 octobre 2008, la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA a informé la société Europ télésécurité de la création d'une section syndicale au sein de son établissement d'Ivry-sur-Seine et de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société Europ télésécurité fait grief au jugement d'avoir validé la création par la Fédération d'une section syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que si elle ne contestait pas la représentativité de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention sécurité, elle soutenait expressément que la reconnaissance par le Directeur général du travail de la représentativité de ce syndicat dans le champ d'application de la convention collective ne dispensait pas ce syndicat de faire la preuve de sa représentativité dans l'entité juridique au sein de laquelle il prétendait désigner un représentant de section syndicale ; qu'en affirmant que l'employeur ne discutait plus la représentativité de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA pas même au sein de l'entreprise sans expliquer d'où il déduisait cette affirmation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, tels que modifiés par la loi du 20 août 2008, ainsi que de l'article R. 2143-1 dudit code ; 2°/ que la reconnaissance de la représentativité d'un syndicat dans le champ d'application d'une convention collective ne dispense pas de démontrer la représentativité effective de ce syndicat au sein de l'entreprise ; qu'en ne constatant pas que la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA aurait été représentative au sein de la société, comme satisfaisant aux critères posés par l'article L. 2142-1 du code du travail, tel que modifié par la loi du 20 août 2008, de telle manière qu'elle aurait été en mesure de créer une section syndicale et de désigner un représentant de cette section, le tribunal d'instance a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, ainsi que de l'article R. 2143-1 du même code ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 2142-1 du code du travail, la création d'une section syndicale n'est pas réservée aux seuls syndicats représentatifs ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que pour valider la désignation de M. X..., le jugement énonce que le syndicat ne conteste plus que le site d'Ivry-sur-Seine ne constitue pas un établissement distinct ; que nonobstant les termes du courrier de désignation, il y a lieu de considérer que la désignation de M. X... est intervenue au niveau de l'entreprise ; Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un représentant de la section syndicale doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise qui fixe les termes du litige ; Qu'en statuant comme il a fait, en appréciant la désignation de M. X... hors du cadre défini par la lettre de désignation du 24 octobre 2008, dont les termes n'étaient pas ambigus, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Europ télésécurité. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que la société EUROP TELESECURITE ne conteste pas la représentativité de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA et que cette dernière ne conteste pas que le site d'EVRY SUR SEINE de la société EUROP TELESECURITE ne constitue pas un établissement distinct ainsi que D'AVOIR dit que la constitution de la section syndicale de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA et la désignation concomitante de Monsieur Dahmane X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA sont intervenues au sein de l'entreprise EUROP TELESECURITE et rejeté, en conséquence, les demandes d'annulation. AUX MOTIFS QUE par lettres recommandées en date du 24 octobre 2008, la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA a informé la société EUROPE TELESECURITE de la création d'une section syndicale dans « l'établissement d'Ivry sur seine » et de la désignation de Monsieur Dahmane X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA dans « l'établissement d'Ivry sur Seine » ; qu'il y a lieu de constater que la société demanderesse ne conteste plus la représentativité de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA et que les défendeurs ne contestent plus non plus que le site d'Ivry sur Seine n'est pas un établissement distinct de l'entreprise EUROP TELESECURITE, mais précisent que la constitution de la section syndicale et la désignation de Monsieur Dahmane X... doivent s'entendre comme ayant été faites au niveau de l'entreprise ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 2143-1 du Code du travail que le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ; qu'en l'état, nonobstant les termes des courriers de désignation, il y a lieu de considérer que le périmètre de désignation n'étant plus contesté par le syndicat défendeur, la constitution de la section et la désignation concomitante de Monsieur X... sont intervenues au niveau de l'entreprise ; que dans ces conditions, les demandes d'annulation devenues sans objet seront rejetées. 1°) ALORS QUE si la Société EUROP TELESECURITE ne contestait pas la représentativité de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention sécurité, elle soutenait expressément que la reconnaissance par le Directeur général du travail de la représentativité de ce syndicat dans le champ d'application de la convention collective ne dispensait pas ce syndicat de faire la preuve de sa représentativité dans l'entité juridique au sein de laquelle il prétendait désigner un représentant de section syndicale ; qu'en affirmant que l'employeur ne discutait plus la représentativité de la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA pas même au sein de l'entreprise sans expliquer d'où il déduisait cette affirmation, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1, L 2142-1-1 et L 2142-1-2 du Code du travail, tels que modifiés par la loi du 20 août 2008, ainsi que de l'article R 2143-1 dudit Code. 2°) ALORS QUE la reconnaissance de la représentativité d'un syndicat dans le champ d'application d'une convention collective ne dispense pas de démontrer la représentativité effective de ce syndicat au sein de l'entreprise ; qu'en ne constatant pas que la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA aurait été représentative au sein de la société EUROP TELESECURITE, comme satisfaisant aux critères posés par l'article L 2142-1 du Code du travail, tel que modifié par la loi du 20 août 2008, de telle manière qu'elle aurait été en mesure de créer une section syndicale et de désigner un représentant de cette section, le Tribunal d'Instance a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1, L 2142-1-1 et L 2142-1-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, ainsi que de l'article R 2143-1 du même Code. 3°) ALORS QUE la lettre de désignation d'un représentant d'une section syndicale fixe le périmètre de la désignation ainsi que les limites du litige ; que lorsqu'un syndicat a procédé à la désignation d'un salarié en qualité de représentant d'une section syndicale au sein d'un « établissement » d'une entreprise et non au sein de l'entreprise elle même, il n'appartient pas au Tribunal d'Instance, qui ne peut apprécier cette désignation hors du cadre défini par la lettre de désignation, de modifier ce périmètre de désignation et de substituer à la désignation au niveau d'un établissement une désignation au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité UNSA a informé le 24 octobre 2008 la société EUROP TELESECURITE, qui comporte deux établissements, de la création d'une section syndicale dans « l'établissement d'Ivry sur Seine » et de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de cette section syndicale au sein de cet « établissement » ; qu'en affirmant, « nonobstant les termes des courriers de désignation », il y avait lieu de considérer que la constitution de cette section syndicale et la désignation concomitante de Monsieur X... étaient intervenues au niveau de « l'entreprise », le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1, L 2142-1-1 et L 2142-1-2 du Code du travail, tels que modifiés par la loi du 20 août 2008, ainsi que l'article R 2143-1 dudit Code.

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