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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.019

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire de gestion et de financement (Augefi), nouvelle dénomination sociale de la société Compagnie Boussac Saint-Frères, société anonyme, dont le siège social est à La Madeleine (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Brive (Corrèze), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société AUGEFI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que, selon le défendeur, le pourvoi en cassation de la société Augefi est irrecevable, n'ayant pas été formé par déclaration orale ou écrite au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire ; Mais attendu que, aux termes de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable ; qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé au greffe de la Cour de Cassation par un avocat à la Cour de Cassation ; qu'il est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., agent commercial salarié, engagé en 1952, devenu en 1972 VRP de la société Manufacture de Blainville, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Boussac frères puis la société Augefi, s'est vu notifier, le 28 juillet 1983, un licenciement économique motivé par l'âge du salarié, soixante ans, et la suppression de l'emploi ; que l'autorisation administrative de licenciement a été annulée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le juge a le devoir d'examiner le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir qu'à la suite d'une restructuration de l'entreprise en difficulté et de la mise en place de nouveaux réseaux de vente, l'âge du salarié constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement de celui-ci, car le fait de confier un nouveau réseau à un représentant aussi proche de la retraite créait une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise, caractérisée par la certitude de devoir, à court terme, procéder à un nouveau changement de représentant dans ce réseau, avec la période d'adaptation chaque fois nécessaire que cela représente, et avec le risque de destabilisation de la clientèle puisqu'il est connu, professionnellement, qu'un changement fréquent de représentant est généralement mal apprécié par les clients ; qu'en retenant, pour éluder l'examen du motif de licenciement ainsi invoqué par l'employeur, que l'âge du représentant ne pouvait constituer une cause de licenciement qu'au seul cas où il aurait eu un retentissement sur le volume et la qualité du travail fourni, la cour d'appel a, d'une part, limité, au prix d'un motif d'ordre général erroné, son pouvoir d'appréciation et, par suite, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et, d'autre part, entaché sa décision, faute de se prononcer sur le motif de licenciement, de défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement n'était justifié ni par une suppression d'emploi, ni par une insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen en sa première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer 115 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné par l'octroi au salarié d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le licenciement abusif ouvre droit à une sanction subsidiaire de l'abus du droit de licencier, en cas de préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié permettait ipso facto à celui-ci de bénéficier des indemnisations résultant d'un licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement abusif suppose une faute commise par l'employeur et un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à prendre en considération, en l'espèce, les circonstances particulières du licenciement, la qualification du salarié et son ancienneté dans l'entreprise, sans relever aucun fait concret et précis d'où résulterait la preuve de l'existence d'une faute de l'employeur et d'un préjudice distinct pour le salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé les conditions d'application de la loi, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen en sa troisième branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer 115 000 francs au titre d'indemnité de licenciement avec intérêt légal à compter du jour de la demande, soit le 23 décembre 1983 ; Attendu, cependant, que la fixation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résulte de l'appréciation qui en est faite par le juge ; que les intérêts des sommes accordées courent non du jour de la demande mais de la date de la décision ayant déterminée leur montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé : Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 septembre 1988 par la cour d'appel de Limoges, entre les parties, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts des sommes dues au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que la somme de 115 000 francs due par la société Augefi portera intérêt à compter du 12 septembre 1988, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges, et dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Augefi et M. X... aux dépens afférents à leur pouvoir respectif ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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