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Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-15.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.801

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des chasseurs de Montjoly, dont le siège social est à Bouffry, Droue (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991, par le tribunal de grande instance de Blois, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de l'association des chasseurs de Montjoly, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'un domaine agricole et forestier à Bouffry (Loir et Cher), a fait apport de ses droits de chasse et de détruire les animaux classés nuisibles à l'Association des chasseurs de Montjoly, (l'Association) qu'il a créée en 1982 avec MM. X... et Z... ; que par notification de redressement du 9 août 1988, l'admnistration fiscale a fait connaitre à l'Association qu'en raison de l'absence de dépôt des déclarations de droit de bail, elle se proposait de taxer d'office le droit de bail de chasse pour les saisons 1982-1983 à 1986-1987 ; qu'un avis de mise en recouvrement, pour des droits d'un montant de 194 663 francs, a été émis le 12 mai 1989 ; que M. Y..., ès qualité de président de l'Association, estimant que le paiement du droit de bail n'était pas dû en raison de la mise à disposition gratuite du territoire de chasse, a demandé la décharge des impositions litigieuses ; A Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal a relevé d'un côté que la valeur cynégétique du territoire de chasse, dont l'association a accepté d'assurer le gardiennage, se trouve préservée voire augmentée par l'emploi d'un garde-chasse dont le rôle est notamment d'assurer le repeuplement en gibier du territoire dont il est chargé et d'un autre côté qu'il existait une confusion entre le patrimoine de l'association et celui du propriétaire du domaine de chasse au nom duquel les factures de gibier étaient établies et qui réglait les salaires du garde-chasse en cas de manque de trésorerie ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ; Condamne le directeur général des Impôts, envers l'association des chasseurs de Montjoly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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