Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/04121 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/04121 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWQK
N° minute : 24/
du 13 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[L]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Alrick METRAL
Me MIHAYLOVA (+AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [D] [R]
Mme [F] [L]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDEUR
représenté par Maître Alrick METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/006735 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [R] et Madame [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2010 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Gironde), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Sont issus de cette union :
[B] [R] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (33)
[H] [R] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (33)
[O] [R] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (33)
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [R] le 1er juin 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires qui s’est tenue le 17 juin 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2022 rectifiée le 20 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2023 et l’arrêt de la Cour d’appel du 15 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [L] notifiées par RPVA le 27 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] notifiées par RPVA le 21 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 février 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[F] [L]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Gironde)
et de :
[D] [R]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (Algérie)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2010 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce à la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : un week-end sur deux chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (1ère moitié les années impaires et seconde moitié les années paires)
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [R] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (33), [H] [R] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (33) et [O] [R] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de SOIXANTE EUROS (60 €) par mois et par enfant soit la somme totale de CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 €), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que les frais d’activités extra-scolaires décidées conjointement entre les parties et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront supportés par l’époux.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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