Texte intégral
C5
N° RG 22/00208
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGBB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/01780)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 26 février 2021 enrôlée sous le N° RG 21/01043
Affaire radiée le 07 octobre 2021, réinscrite le 11 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 06 Août 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [O] [Y]régulièrement munie d'un pouvoir
S.A.S. [8] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, dépôt de conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2015, M. [I] [L], ouvrier employé par la société [8], a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinite sus-épineux droit depuis un accident du travail de 2010, sur le fondement d'un certificat médical initial du 10 mars 2015 qui constatait une tendinite sus-épineux épaule droite, une douleur et une impotence fonctionnelle depuis le 19 février 2015.
Le 17 décembre 2015, la CPAM de l'Isère a notifié une décision de prise en charge, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 8 juillet 2016, la CPAM a dressé un procès-verbal de carence à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.
Le 27 mars 2017, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 20'% à compter du 28 mars 2017 pour les séquelles d'une tendinopathie opérée de l'épaule droite caractérisée par une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [L] d'un recours contre la SA [8] en présence de la CPAM de l'Isère a':
- dit que la pathologie objet du certificat médical initial du 10 mars 2015 est d'origine professionnelle,
- dit que cette maladie professionnelle n'est pas due à la faute inexcusable de société [8] [Localité 3],
- débouté le requérant de ses demandes,
- condamné M. [L] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 9 mars 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la Cour le 8 octobre 2021, faute de réception des conclusions de l'appelant à la date fixée, puis le dossier a été réinscrit à la suite de conclusions déposées le 11 janvier 2022.
Par conclusions n° 2 déposées le 23 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [L] demande':
- la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie,
- la réformation du jugement pour le surplus,
- la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle,
- la fixation au maximum de la majoration de la rente,
- une expertise médicale,
- une provision de 10.000 euros,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] estime que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé car le rapport d'enquête de la CPAM sur sa maladie professionnelle et les explications de l'employeur ont établi l'intensité des gestes répétitifs et en force qu'impliquait quotidiennement le travail de production qui lui était demandé.
Il considère également qu'un accident du travail survenu en 2010 aurait dû engendrer des mesures d'aménagement de son poste de travail, ce qui n'a jamais eu lieu. Les avis d'aptitude qui ont été pris lors de sa reprise de travail après l'accident ne signifient pas que son poste ne présentait pas de risques professionnels, et la parfaite connaissance des conditions de travail qui lui étaient imposées suffisent selon lui à caractériser la conscience du danger par l'employeur, qui est présumée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation dès lors que l'employeur est le maître de la détermination des conditions de travail du salarié.
M. [L] relève que les avis d'aptitude postérieurs ont bien, sans doute trop tard compte tenu des années d'exposition aux risques, préconisé une étude de poste et des restrictions d'aptitude qui n'ont pas été respectées, deux des trois postes auxquels il a été affecté par la suite étant cités par le médecin du travail.
Il reproche à son employeur d'être incapable de décrire les mesures de prévention mises en 'uvre afin de minimiser les risques de travail en hauteur et/ou en force, et au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu'il n'avait pas fait état de difficultés lors de l'exécution de son travail, alors que la conscience du danger était présumée par la nature même de ce travail.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] [Localité 3] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société,
- subsidiairement une mission d'expertise conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et comprenant la prise de connaissance du dossier médical de l'assuré, la description de son état antérieur diagnostiqué le 23 septembre 2015 et la détermination de la part respective de l'état antérieur et des séquelles de la maladie professionnelle,
- la limitation de l'action récursoire de la CPAM au taux d'IPP de 7'% déterminé par un jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 3 mars 2020.
La société estime qu'il ne peut pas être déduit de l'accident du travail du 17 juillet 2010 la nécessaire conscience que le salarié pouvait développer une maladie professionnelle à l'épaule droite, et souligne qu'en cas d'accident, la lésion traumatique résulte d'un fait précis et unique alors qu'en cas de maladie, la lésion par nature morbide et non traumatique résulte d'une exposition continue à des gestes ou postures de travail. Par ailleurs, la date de première constatation de la maladie professionnelle retenue par le médecin traitant et le service médical de la caisse n'est pas celle de l'accident du travail, intervenu cinq ans auparavant. La mise en relation est donc qualifiée d'artificielle, d'autant que la médecine du travail a déclaré le salarié apte à la reprise de son poste, à son retour d'arrêt de travail à la suite de l'accident du travail, et il ne saurait être reproché une absence d'aménagement de poste de ce fait.
La société souligne que le salarié n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il se serait plaint de difficultés, et l'enquête de la caisse a révélé que la répétitivité des mouvements incriminés n'était pas suffisante au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles, ce qui a entraîné un envoi du dossier devant un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que ce n'est qu'après les recommandations de la médecine du travail que le poste de M. [L] a été aménagé.
Par conclusions du 23 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, la majoration de la rente, la désignation d'un expert et l'évaluation des préjudices,
- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Le litige ne porte plus sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [L] le 2 avril 2015.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par définition, la faute inexcusable n'emporte des conséquences sur la prise en charge d'une maladie professionnelle que si elle est à l'origine de la maladie déclarée, et la conscience du danger auquel est exposé le salarié comme l'absence des mesures nécessaires pour l'en préserver s'apprécient avant ou concomitamment à l'apparition de la maladie. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, l'intimée verse au débat le colloque médico-administratif du 16 septembre 2015 qui mentionne que la date de première constatation de la maladie est le 10 février 2015, date correspondant à une «'radio écho'». Les fiches d'aptitude et de visite de la médecine du travail, sur lesquelles s'appuie l'appelant, datent des 12 mars et 16 avril 2015 et sont donc postérieures à l'apparition de la maladie, M. [L] concluant lui-même que ces avis d'aptitude sont intervenus trop tard. Le fait que ces avis postérieurs à la date de première constatation de la maladie concluent à ce que certains postes soient évités et que soit menée une étude de poste ne peut pas permettre de caractériser une conscience d'un danger et une absence de mesure de préservation avant leur rédaction.
Les fiches d'aptitude précédentes ne mentionnent pas de restriction (21 novembre 2007': apte sans réserve'; 17 février et 24 février 2011': apte à reprendre son poste'; 29 mars 2012': apte avec EPJ'; 24 juillet 2014': apte) ou une réserve dont ne se prévaut pas M. [L] dans le présent débat (15 janvier 2015': «'Apte le salarié peut continuer ses postes actuels mais il ne faut pas qu'il soit mis sur la rectifieuse maneton sans maîtrise des émanations d'huiles (capotage) qui doivent être contrôlées par exposimètries.'»). Il ressort au contraire de ces éléments que l'appelant était déclaré apte à son poste un mois avant la première constatation de sa maladie, mis à part pour des émanations d'huiles manifestement sans rapport avec son affection à l'épaule.
L'appelant se prévaut également d'un accident du travail de 2010, sans apporter le moindre élément à ce sujet. Il ressort de la déclaration d'accident du travail, versée au débat par l'employeur, que M. [L] a été victime le 17 juillet 2010 d'une douleur à l'épaule droite en forçant alors qu'il utilisait un crochet métallique pour faire descendre des arbres d'un carton. Dès lors qu'aucune explication n'est donnée sur le lien entre la pathologie constatée à compter du 10 février 2015 et l'usage de crochets métalliques ayant occasionné un accident du travail le 17 juillet 2010, et dans la mesure où l'employeur justifie des avis d'aptitude sans réserve lors des visites de reprise à la médecine du travail les 17 et 24 février 2011, il n'est pas davantage fondé de considérer que cet accident du travail prouve la connaissance du risque de maladies professionnelles à l'épaule et l'absence de mesures de préservation nécessaires prises dans les temps précédant l'apparition de la maladie professionnelle contractée, ou que des aménagements de poste auraient dû être assurés par l'employeur.
Enfin, il n'est pas établi que le travail de M. [L] exigeait des gestes en force répétitifs, l'intimée relevant à juste titre que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la CPAM lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle parce que les gestes répétitifs exigés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étaient pas effectués avec une fréquence suffisante, et seule la répétitivité et non la force a été débattue à cette occasion.
En l'absence d'autre argument ou élément se rapportant à la situation de travail de M. [L], l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement sera donc confirmé et M. [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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