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Tribunal Administratif de Poitiers, 21 février 2024. 2301415

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2301415

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme D A et M. B E, représentés par Me Gaire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 du maire de Grézac de non-opposition à une déclaration préalable de travaux présentée le 25 octobre 2021 et complétée le 31 décembre 2021 par la SCI " la famille C et Johann " en vue de la construction d'un carport 5 voie des Courtets, ensemble la décision du 3 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grézac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Grézac conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer du fait du retrait de l'arrêté attaqué. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, Mme A et M. E concluent au prononcé d'un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation, mais maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Grézac conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /() ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 juillet 2023, devenu définitif, le maire de Grézac a, à la demande de la SCI " la famille C et Johann ", retiré l'arrêté attaqué du 4 janvier 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022, ensemble la décision du 3 mai 2022 rejetant le recours gracieux formé contre celui-ci, également implicitement retirée, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Grézac et de la SCI " la famille C et Johann " la somme demandée par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 du maire de Grézac de non-opposition à une déclaration préalable de travaux présentée le 25 octobre 2021 et complétée le 31 décembre 2021 par la SCI " la famille C et Johann " en vue de la construction d'un carport 5 voie des Courtets, ensemble la décision du 3 mai 2022 rejetant le recours gracieux contre celui-ci. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. B E, à la commune de Grézac et à la SCI " la famille C et Johann ". Fait à Poitiers, le 21 février 2024. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD

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