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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-40.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.355

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Jeanne-Marie X..., demeurant ... à Claira (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 mai 1993), M. Y..., engagé le 12 janvier 1988 en qualité d'ouvrier horloger par Mme X..., a été licencié le 2 janvier 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir, après qu'une expertise ait été ordonnée par le conseil de prud'hommes, débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des conclusions d'appel de M. Y... que l'expert a établi un décompte des heures supplémentaires sur la base de 125 % du salaire horaire, au mépris des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail aux termes duquel les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au seul motif qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute les constatations de l'expert et ses conclusions, même si elles sont défavorables au salarié, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'expert n'avait pas appliqué les taux légaux de majoration des heures supplémentaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, M. Y... a fait valoir en outre que l'expert "est resté taisant pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées en 1990" et que "pourtant, il ressort d'un document signé par Mme X..." que le salarié a "effectué 238 heures en janvier 1990" ; qu'en s'abstenant d'examiner le moyen décisif tiré de "l'absence de contestation de l'employeur concernant le principe des heures supplémentaires effectuées en 1990", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a constaté l'accord des parties pour le mode de calcul adopté pour les heures supplémentaires, a relevé que le salarié n'avait effectué aucune heure supplémentaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnité afférentes à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le mardi 25 décembre était un jour férié, de sorte que les parties ne pouvaient être convenues de ce que le salarié vienne travailler le lundi 24 décembre, jour de son congé hebdomadaire, et, qu'en compensation, il prenne son congé le mardi 25, auquel il avait droit en toute hypothèse en vertu de l'article L. 222-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans examiner un tel moyen, qui était de nature à modifier la solution du litige, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, si comme le soutenait M. Y..., le mardi 25 décembre étant également un jour de congé, il ne pouvait avoir été convenu de substituer un jour férié au jour de congé hebdomadaire et qu'ainsi, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait été absent le lundi 24 décembre, veille de fête, sans autorisation et dans le seul but de nuire à son employeur ; que, répondant aux conclusions, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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