Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-40.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.872
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fra-for, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Yves B..., demeurant ... (7e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvové, avocat de la société Fra-for, de Me Roger, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 1987) et la procédure, M. B... Yves a été engagé par la société Fra-for le 1er février 1978 en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié par lettre du 25 février 1985 ; que M. B... ayant demandé les motifs du licenciement, il lui a été répondu par l'employeur qu'ils étaient d'ordre professionnel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que M. B... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Fra-For à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans pouvoir se retrancher derrière un doute qui subsisterait et en faire profiter le salarié ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part en exigeant l'existence d'un péril pour la société, alors que la loi ne prévoit que la nécessité d'une cause réelle et sérieuse pour justifier cette mesure, et alors que les désaccords constatés entre la société et M. B... sur la politique commerciale de l'entreprise constituaient une telle cause, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si, au-delà de la bataille des chiffres sur les résultats enregistrés, M. B... n'avait pas également échoué dans la direction des VRP, ainsi que l'avait constaté le jugement entrepris et souligné la société Fra-for dans
ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que malgré certains désaccords sur la politique commerciale de la société, le salarié avait mis en oeuvre les instructions et orientations qui lui avaient été données et que les analyses fragmentaires comparatives ne permettaient pas de démontrer que le comportement du salarié ait pu un moment mettre en péril la situation de la société, dont l'état était fort préoccupant au moment de son engagement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir
qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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