Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-21.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.929
Date de décision :
11 décembre 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11311 F
Pourvoi n° G 18-21.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Le Rouret, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son administrateur provisoire, M. R... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. T... U..., domicilié entrée B, rez-de-chaussée, [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires Le Rouret ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Rouret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Rouret
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul à la date du 13 janvier 2016 et, en conséquence, d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires Le Rouret à payer à M. U... les sommes de 8.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 7.000 € de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, 50.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et 6.384,73 € de solde d'indemnité spéciale de licenciement, le tout avec intérêts et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, il appartient au salarié concerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la partie défenderesse devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. U... se plaint d'une dégradation de ses conditions de travail en raison des agissements répétés d'une copropriétaire, Mme F..., suite à un contentieux qui l'a opposé à elle ; qu'il explique qu'il avait confié la garde de sa fille, âgée de 4 ans à cette voisine et qu'alerté par les dires de sa fille, il avait mis un terme à cette garde et déposé une plainte contre Mme F... pour atteinte sexuelle sur mineur ; qu'il dit avoir subi de la part de Mme F..., à compter de cette plainte, des pressions morales majeures, des dénigrements, des menaces, des violences répétées ; que M. P..., occupant de la résidence, atteste avoir entendu dire à plusieurs reprises par Mme F... que M. U... dépense beaucoup de produits d'entretien, que son salaire est trop élevé et qu'il faut le licencier pour le remplacer par une entreprise de nettoyage ; que M. Y..., qui habite également dans la résidence, rapporte que, dès l'été 2013, Mme F... lui a fait part de griefs à l'encontre de Mme U... et qu'elle s'en est prise ensuite à M. U... sur les plans personnel et professionnel en adressant un courrier au syndic le 20 octobre 2013 ; qu'il ajoute qu'elle lui a fait « des réflexions désobligeantes, agressives et infondées » les 30 novembre et 3 décembre 2013 ; que ce même M. Y... a écrit, le 22 novembre 2013, au syndic de la copropriété pour lui transmettre une pétition signée par une cinquantaine de propriétaires et de locataires de la résidence pour exprimer leur satisfaction sur le travail de M. U... ; que selon déclaration de main courante du 27 novembre 2013, M. U... s'est plaint de ce que Mme F... est allée voir les résidents pour contester le montant de son salaire et ses heures de travail ; que Mme U... a elle-même procédé à une déclaration de main courante le 2 décembre 2013 pour se plaindre de ce que Mme F... l'insulte et la menace ; que M. U... a effectué une nouvelle déclaration de main courante le 24 janvier 2014 en expliquant que, le 22 janvier précédent, Mme F... l'avait suivi en le filmant parce qu'elle lui reproche de faire le ménage trop tôt ; que M. P... atteste avoir vu, le 9 octobre 2014, à 7 h15 du matin, Mme F... « gazer » M. U... sans aucune raison ; que le salarié a porté plainte pour ces faits le même jour, avec un certificat médical constatant les blessures prévoyant un arrêt de travail de 48 heures ; qu'il a expliqué qu'il était en train de faire les vitres lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et que Mme F... l'a « gazé » au visage, à l'oeil droit, à la poitrine et au bras gauche ; que le 3 février 2015, M. U... a déposé une nouvelle plainte auprès des services de police accompagnée de photographies en expliquant que Mme F... avait écrit devant sa porte les mots : « A quand l'enfermement du cycliste traumatisé et dépressif ? », mots qui le visaient en sa qualité de cycliste et de malade pour dépression ; que ces inscriptions étaient accompagnées de « vomi » sur la porte, le tapis et le sol ; qu'il a ajouté que, le 27 décembre 2014, sa fille avait trouvé dans la boîte aux lettres une poupée de chiffon, dont la photographie est également versée aux débats, portant les inscriptions « C » et « S » pouvant correspondre aux initiales de l'épouse de M. U..., poupée percée d'aiguilles au niveau du coeur et de la tête ; qu'une nouvelle plainte a été déposée le 27 août 2015 pour dégradation du véhicule du salarié (rétroviseur arraché, pot d'échappement enfoncé, etc.) ; que M. U... justifie également que son épouse a fui avec leur enfant le domicile familial pour se réfugier chez ses parents en raison des agissements de Mme F... ; que cette suite d'événements a eu des conséquences certaines sur la santé de M. U... qui justifie s'être vu diagnostiquer par un psychiatre, le 30 septembre 2014, un état anxio-dépressif mis en relation avec les agissements dont il a été l'objet ; que le 3 novembre 2014, suite à l'agression par jet de gaz lacrymogène, le psychiatre a fait état, le 13 octobre 2014, d'un syndrome d'angoisse post-traumatique donnant lieu à un traitement ; que le 3 novembre 2014, il a été relevé « un état de stress important » qui persiste et qui a donné lieu à un arrêt de travail ainsi qu'à un traitement psychotrope ; que les certificats médicaux successifs montrent que l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 27 octobre 2015 ; que le syndicat des copropriétaires, par la personne de son administrateur judiciaire, ne conteste pas l'existence des « problèmes » existant entre Mme F... et M. U..., mais il soutient qu'il s'agirait d'un problème de voisinage opposant le salarié à un tiers au contrat de travail ; que cependant, si les agissements de Mme F... semble avoir eu pour origine un différend personnel, les éléments versés aux débats font apparaître que le conflit a dépassé rapidement ce cadre pour se muer en un affrontement affectant l'activité professionnelle du salarié, mené par une personne qui n'est pas un tiers au contrat de travail comme le soutient le syndicat puisqu'elle a la qualité de propriétaire au sein de la résidence et, par conséquent, de membre du syndicat des copropriétaires, employeur de M. U... ; qu'il résulte, qui plus est, des éléments versés aux débats, que Mme F... est membre du conseil syndical de sorte que M. U... peut, à juste titre, faire valoir, qu'elle était susceptible de prendre des décisions affectant la relation de travail ; qu'en outre, ces agissements ont été manifestés dans le cadre ou à l'occasion du contrat de travail puisqu'ils étaient dirigés contre le gardien de la résidence, non seulement à titre personnel mais à titre professionnel, ayant consisté en des actions de dénigrement de son activité professionnelle, en des actes de violences verbales et même physiques qui ont eu lieu dans le cadre et sur le lieu de cette activité et ont été portés à la connaissance des occupants de la résidence ; que le caractère répété de ces actes caractérise un comportement récurrent de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, à altérer sa santé physique ou mentale et, en tous cas, à dégrader ses conditions de travail ; que de tels agissements constituent des actes de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que le fait, souligné par le syndicat, que Mme F... se serait elle-même plainte d'insultes de la part de Mme U..., n'est pas de nature à remettre en cause sa responsabilité pour les faits de harcèlement moral commis sur la personne de son salarié ; que le syndicat des copropriétaires, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers son salarié, n'a pris aucune mesure pour préserver son salarié ; qu'il n'est, en effet, pas justifié que le syndicat des copropriétaires, informé des difficultés de M. U..., aurait pris la moindre mesure pour mettre fin à la situation de harcèlement moral ; que selon ces propres explications, il s'est borné à le recevoir pour considérer qu'il s'agissait d'un différend de voisinage n'engageant pas sa responsabilité ; que M. U... est, en conséquence, bien fondé à solliciter de celui-ci réparation du préjudice qu'il a subi en raison du harcèlement moral dont il a souffert ; qu'eu égard aux éléments d'appréciation versés aux débats et compte tenu, notamment, de l'arrêt de travail pour état dépressif ainsi que des conséquences du harcèlement sur la vie familiale du salarié, le préjudice subi par M. U... sera réparé en lui allouant la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ; que le salarié se plaint en outre, à juste titre, du non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, desquels il résulte que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit, plus spécifiquement, prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que M. U... fait, en effet, valoir sans être contesté sur ce point que l'employeur, n'avait mis en place aucune politique d'évaluation des facteurs de risque, aucune action d'information et de formation, aucune méthode ni aucune planification de prévention, aucun moyen d'alerte ni aucune modalité de prise en charge des salariés victimes de harcèlement ; que les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, M. U... a subi un préjudice certain du fait de l'absence de toute mesure visant à la prévention des situations de harcèlement qui a eu pour effet de l'exposer, sans aucune protection, à des agissements d'un copropriétaire pendant près de deux ans ; que ce préjudice, distinct de celui résultant du harcèlement moral lui-même, sera réparé en lui allouant la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts (v. arrêt, p. 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité peut être retenu si le salarié subit des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en considérant, au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, que si les agissements de Mme F... semblaient avoir eu pour origine un différend personnel, les éléments versés aux débats faisaient apparaître que le conflit avait dépassé rapidement ce cadre pour se muer en un affrontement affectant l'activité professionnelle du salarié, mené par une personne qui n'était pas un tiers au contrat de travail puisqu'elle avait la qualité de propriétaire au sein de la résidence et, par conséquent de membre du syndicat des copropriétaires, employeur de M. U..., sans caractériser de manière claire et non équivoque la réalité d'un harcèlement de la part du syndicat des copropriétaires ou de son représentant, seuls employeurs de M. U..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU'au titre de son obligation de sécurité, un employeur ne peut être tenu pour responsable d'actes de harcèlement commis par un tiers à l'encontre d'un salarié que si ce tiers exerce, de fait ou de droit, une autorité sur le salarié ; qu'en ajoutant que Mme F... était membre du conseil syndical, de sorte que M. U... pouvait faire valoir qu'elle était susceptible de prendre des décisions affectant la relation de travail et que les agissements en cause avaient été manifestés dans le cadre ou à l'occasion du contrat de travail puisqu'ils étaient dirigés contre le gardien de la résidence non seulement à titre personnel, mais aussi professionnel, ayant consisté en des actions de dénigrement de son activité professionnelle, en des actes de violences verbales et même physiques ayant eu lieu dans le cadre et sur le lieu de cette activité, sans non plus caractériser le lien d'autorité, de fait ou de droit, exercé sur M. U... par Mme F..., copropriétaire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE ne manque pas à son obligation de sécurité, l'employeur qui a pris des mesures pour préserver son salarié ; qu'en ajoutant encore que le syndicat des copropriétaires, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers son salarié, n'avait rien fait pour le préserver dès lors qu'il n'était pas justifié, bien qu'informé des difficultés rencontrées par M. U..., qu'il ait pris des mesures pour mettre fin à celles-ci, sans rechercher si M. D... n'avait pas été désigné, par une ordonnance du 5 septembre 2014, administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, qui avant cette désignation, connaissait une situation difficile dans un contexte juridique et financier délicat, et si M. D... n'avait pas été informé des difficultés existant entre Mme F... et M. U... qu'au moment où ce dernier lui en avait fait part en 2015, outre dans quelle mesure il n'établissait avoir effectivement reçu le gardien pour examiner avec lui la situation dont il se plaignait et les allégations inhérentes au comportement de Mme F..., sans qu'il ait pu trouver de solution avant que l'intéressé ait saisi le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
et AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. U... a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l'employeur n'étaient pas rompues et que le licenciement n'était intervenu que postérieurement ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l'encontre de l'employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu'en présence de fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les faits de harcèlement étant établis de même que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, M. U... apporte la preuve de manquements d'une gravité telle qu'elle justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'une telle résiliation justifiée par des agissements de harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul avec effet à la date à laquelle la relation de travail a pris fin, soit le 13 janvier 2016 ; que M. U..., né [...] , a vu son contrat de travail rompu après 19 ans et 6 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 51 ans ; qu'il a été pris en charge par Pôle Emploi et est toujours en recherche d'emploi ; que compte tenu de son salaire mensuel brut (2.714,30 €), il lui sera alloué la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; qu'au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, le salarié revendique, sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail, la somme de 23.122,91 € après déduction de la somme de 21.663,04 € déjà perçue tandis que l'employeur, sur le même fondement, soutient avoir rempli le salarié de ses droits par le versement qu'il a effectué, les deux parties s'accordant sur le fait que l'indemnité due en application des dispositions légales doit être doublée ; qu'en application des articles L. 1234-9 du code du travail et de l'article R. 1234-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que selon ces dispositions, l'indemnité due s'élève à 14.023,88 € ((2.714,300 x 1/5 x 19,5) + (2.714,30 x 2/15 x 9,5)), soit après doublement, 28.047,77 € ; que compte tenu de la somme déjà versée, il reste dû au salarié la somme de 6.384,73 € (v. arrêt, p. 7) ;
4°) ALORS QUE seules des fautes suffisamment graves commises par l'employeur peuvent fonder une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ; qu'en retenant, au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, que les faits de harcèlement étant établis de même que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, M. U... apportait la preuve de manquements d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, sans caractériser de manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire et lui faisant produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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